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23/06/2010 | SéNéGAL | N°41

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 juin 2010, 41


Texte (pseudonymisé)
ARRET eee N°41
du 23/06/2010
Social
Ag Af A
Contre
PFIZER Global Pharmaceuticals
N° AFFAIRE : J-322/RG/09
RAPPORTEUR :
Mouhamadou NGOM
MINISTERE PUBLIC:
Dial GUEYE
AUDIENCE:
Du 23 juin 2010
PRESENTS:
Mouhamadou NGOM, Conseiller-
doyen faisant fonction de Président,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier ;
Sociale REPUBLIQUE pa ps DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L

AUDIENCE PUBLIQUE
ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT
TROIS JUIN DEUX MILLE DIX;
ENTRE :
Ag Af A, demeurant à la SICAP Liberté 5, vi...

ARRET eee N°41
du 23/06/2010
Social
Ag Af A
Contre
PFIZER Global Pharmaceuticals
N° AFFAIRE : J-322/RG/09
RAPPORTEUR :
Mouhamadou NGOM
MINISTERE PUBLIC:
Dial GUEYE
AUDIENCE:
Du 23 juin 2010
PRESENTS:
Mouhamadou NGOM, Conseiller-
doyen faisant fonction de Président,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier ;
Sociale REPUBLIQUE pa ps DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE
ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT
TROIS JUIN DEUX MILLE DIX;
ENTRE :
Ag Af A, demeurant à la SICAP Liberté 5, villa n° 5344 à Dakar, mais élisant domicile … l’Etude de Maîtres NDIAYE, PADONOU et NDIONE, Avocats à la Cour à Dakar, Liberté 6 extension VDN ;
Demandeur ;
D’une part
ET:
PFIZER Global Pharmaceuticals, sise à la Zone franche industrielle de Dakar, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Ibrahima GUEYE, Avocat à la Cour à Dakar, 52 Rue Ab Ac Ae Aa Ad ;
Défenderesse ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi formée par
Maîtres NDIAYE, PADONOU et NDIONE,
Avocats à la Cour agissant au nom et pour le
compte de Ag Af A ;
|
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 22 décembre 2009 sous le
numéro J-322/RG/09 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n°530 du 22 octobre 2009 par
lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a infirmé le jugement entrepris et statuant à
nouveau dit et jugé que le licenciement de Ag Af A est légitime, l’a débouté de ses
chefs de demandes et débouté également la Société PFIZER de sa demande en paiement de dommages
et intérêts comme non justifiée ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de la loi : article L56, L50 du
Code du Travail et insuffisance de motifs ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 28 décembre 2009 portant notification de la déclaration de
pourvoi à la défenderesse ;
VU le mémoire en réponse pour le compte de la Société PFIZER Global Pharmaceuticals ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 26 février 2010 et tendant au rejet du
pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR,
OUÏ Monsieur Mouhamadou NGOM, Conseiller- doyen faisant fonction de Président, en
son rapport ;
OUÏ Monsieur, Dial GUEYE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon l’arrêt attaqué que, par jugement rendu le 16 juillet 2008, le tribunal du travail
de Dakar a déclaré le licenciement de Gueye abusif et condamné Pfizer à lui payer diverses
sommes dont celle de 25.000.000.de frs à titre de dommages intérêts ;
Que la cour d’appel a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouté
Gueye de toutes ses demandes ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi ;
Sur la première branche du moyen tiré de la violation de l’article L 56 du code du
travail en ce qu’aux termes de la loi, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve d’un
motif légitime de licenciement ; qu’en cas de contestation, la preuve d’un motif légitime de licenciement incombe à l’employeur ; qu’en se déterminant comme il l’a fait, sans qu’aucune preuve ne lui soit rapportée par la défenderesse, le juge d’appel a violé la loi susvisée ;
Mais attendu que, pour infirmer, sur le licenciement, la Cour d’appel a, à bon droit, relevé que Gueye, en exploitant une officine de pharmacie fut elle à des milliers de kilomètres du siège social de son employeur a commis une faute par un manquement à ses obligations contractuelles, justifiant ainsi légalement sa décision ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur la seconde branche du moyen tiré de la violation de l’article L 50 du code du travail en ce que les juges d’appel en retenant que les faits reprochés à Gueye pouvant causer d’énormes préjudices à l’entreprise doivent justifier une cessation immédiate des relations de travail, ont substitué un motif à ceux invoqués par l’employeur, alors qu’il ne leur est pas permis de le faire ;
Mais attendu qu’indépendamment du motif surabondant critiqué, la Cour a retenu que, d’une part, le travailleur est tenu à une obligation de loyauté envers son employeur et que la dissimulation d’un fait ou d’un acte en rapport avec l’exécution du contrat de travail ou ayant une incidence sur celle-ci justifie un licenciement ; que, d’autre part, Pfizer étant dans le secteur de la pharmacie, son employé ne peut pas ouvrir, exercer, gérer une activité semblable sans avertir son employeur ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est inopérant ;
Sur le second moyen tiré de l’insuffisance de motifs en ce que le juge d’appel énonce qu’au moment de la rédaction de la lettre de licenciement, les griefs étaient toujours d’actualité et qu’il n’y a pas de licenciement tardif ;
Mais attendu que le moyen qui se borne à critiquer les motifs de l’arrêt est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé le 22 décembre 2009 Ag Af A contre l’arrêt n°530 du 22 octobre 2009, rendu par la Cour d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience
publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Mouhamadou NGOM, Conseiller-doyen faisant fonction de Président-rapporteur ;
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO,
Abdoulaye NDIAYE, Conseillers ;
Dial GUEYE, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen faisant fonction de Président-
rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Conseiller-doyen faisant fonction de Président-rapporteur
Mouhamadou NGOM
Les Conseillers
Jean L. P. TOUPANE Mamadou A. DIOUF
Amadou Hamady DIALLO Abdoulaye NDIAYE
Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 41
Date de la décision : 23/06/2010

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION - OBLIGATIONS DES PARTIES -OBLIGATIONS DU SALARIÉ - OBLIGATION DE LOYAUTÉ - DÉTERMINATION


Parties
Demandeurs : PAPA MOUHAMED GUÉYE
Défendeurs : PFIZER GLOBAL PHARMACEUTICALS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-06-23;41 ?
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