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23/06/2010 | SéNéGAL | N°39

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 juin 2010, 39


Texte (pseudonymisé)
ARRET eee N°39
du 23/06/2010
Social
Ad A
Contre
Ac C B
N° AFFAIRE : J-268/RG/09
RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE
MINISTERE PUBLIC:
Dial GUEYE
AUDIENCE:
Du 23 juin 2010
PRESENTS:
Ab C, Conseiller-
doyen faisant fonction de Président,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier ;
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa ps DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE

ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT
TROIS JUIN DEUX MILLE DIX;
ENTRE :
Ad A, demeurant à Dakar, mais
élisant domicile … l’Etude de Maître Ma...

ARRET eee N°39
du 23/06/2010
Social
Ad A
Contre
Ac C B
N° AFFAIRE : J-268/RG/09
RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE
MINISTERE PUBLIC:
Dial GUEYE
AUDIENCE:
Du 23 juin 2010
PRESENTS:
Ab C, Conseiller-
doyen faisant fonction de Président,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier ;
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa ps DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE
ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT
TROIS JUIN DEUX MILLE DIX;
ENTRE :
Ad A, demeurant à Dakar, mais
élisant domicile … l’Etude de Maître Mame
Abdou MBODII, Avocat à la Cour à Dakar, 92
Avenue PEYTAVIN;
Demandeur ;
D’une part
ET:
Ac C B, demeurant à Dakar, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Cheikh Ahmadou DIOP, Avocat à la Cour à Dakar, 3 Rue Ae Aa … Hassan 2 ;
Défendeur ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi formée par Maître
Mame Abdou MBODII, Avocat à la Cour
agissant au nom et pour le compte de Ad
A ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 08 octobre 2009 sous le numéro
J-268/RG/09 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n°92 du 21 février 2008 par lequel la
chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a partiellement infirmé le jugement entrepris, déclaré
abusif le licenciement de Ac C B et condamné Ad A à lui payer les
sommes de 1.500.000 (un million cinq cent mille) francs à titre de dommages et intérêts et celles
figurant sur le décompte versé au dossier au titre du rappel différentiel de salaire, des congés annuels,
du préavis et des indemnités de licenciement ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en dénaturation des faits, violation de la loi
en ses articles L2 et L56 du Code du Travail et défaut de motifs ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 20 octobre 2009 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense pour le compte de Ac C B;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 18 décembre 2009 et tendant au rejet
du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR,
OUÏ Monsieur, Abdoulaye NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur, Dial GUEYE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt partiellement infirmatif attaqué, que par jugement du 24 juillet
2001, le tribunal du travail de Dakar a déclaré abusif le licenciement de Ac C
B et l’a débouté de toutes ses demandes ;
Que la cour d’appel de Dakar lui a alloué diverses sommes à titre de dommages et
intérêts, rappel différentiel de salaire, congés annuels, préavis et indemnité de licenciement;
Sur les premier et deuxième moyens réunis, tirés de la dénaturation des faits et de
la violation de la loi, notamment les articles L 2 et L 56 du code du travail, en ce que,
d’une part, la cour s’est appuyée sur le certificat d’embauche pour infirmer le jugement
entrepris alors que ce document n’établit ni un lien de subordination, ni une rémunération, non
plus il ne se réfère à aucune des catégories visées par le code du travail, et d’autre part, la cour a retenu l’existence d’un lien de travail alors qu’il n’a été versé aux débats aucune pièce de nature à prouver que B a mis son activité professionnelle au service de DIOUF et s’est placé sous sa direction et son autorité, et donné droit à réparation alors que la preuve d’un licenciement n’est pas rapportée ;
Mais attendu qu’en relevant, par une appréciation souveraine, que «le jugement querellé doit être confirmé en ce qu’il a déclaré le licenciement de l’appelant abusif dés lors que l’intimé n’offre même pas de rapporter la preuve de l’existence d’un motif légitime de rupture dont l’imputabilité à l’employeur n’est pas contestée (celui-ci se bornant à de simples dénégations), tout autant que l’existence de relations contractuelles dont la preuve résulte à suffisance du certificat d’embauche en date du 10 juillet 1992 versé au dossier et signé de l’employeur transporteur », la cour d’appel a, sans dénaturation, fait une exacte application de la loi ;
Sur le troisième moyen pris du défaut de motifs, en ce que la cour d’appel a alloué les sommes figurant au décompte versé au dossier sans autres précisions, sans motivation ni justification ;
Mais attendu qu’en retenant que le salaire conventionnel du requérant d’un montant de 87.860 francs de même que celui perçu de 50.000 francs ne font l’objet d’aucune discussion sérieuse pour allouer à l’appelant les sommes figurant sur le décompte produit au titre de rappel différentiel de salaire, des congés annuels, du préavis et des indemnités de licenciement, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé le 08 octobre 2009, par Ad A contre l’arrêt n°92 du 21 février 2008, rendu par la Cour d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience
publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ab C, Conseiller-doyen faisant fonction de Président,
Abdoulaye NDIAYE, Conseiller-rapporteur ;
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO, Conseillers ;
Dial GUEYE, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen faisant fonction de Président,
le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Conseiller-doyen faisant fonction de Président le Conseiller-rapporteur
Mouhamadou NGOM Abdoulaye NDIAYE
Les Conseillers
Jean L. P. TOUPANE Mamadou A. DIOUF Amadou Hamady DIALLO
Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 39
Date de la décision : 23/06/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-06-23;39 ?
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