La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2010 | SéNéGAL | N°105

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 juin 2010, 105


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 105
du 17 juin 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/55/RG/10
Aa Ab A
Contre
Mamadou TOURE
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
PAR UET GENFRAL
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 17 juin 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Bara NIANG,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI DIX SEPT JUIN DEUX MILLE DIX
E

NTRE :
Aa Ab A, Commerçante, demeurant aux HLM angle Mousse n° 3019 à Dakar ;
DEMANDERESSE
D’une part, ET:
Mamadou...

ARRET N° 105
du 17 juin 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/55/RG/10
Aa Ab A
Contre
Mamadou TOURE
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
PAR UET GENFRAL
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 17 juin 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Bara NIANG,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI DIX SEPT JUIN DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Aa Ab A, Commerçante, demeurant aux HLM angle Mousse n° 3019 à Dakar ;
DEMANDERESSE
D’une part, ET:
Mamadou TOURE, Artiste photographe demeurant à la Sicap Mermoz, villa n° 7469 à Dakar ;
DEFENDEUR
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 22 janvier 2010, par Aa Ab A, contre l’arrêt n° 44 rendu le 20 janvier 2010 par la deuxième chambre correctionnelle de ladite cour d’appel qui, statuant sur le seul appel de la partie civile, a confirmé sur les intérêts civils le jugement relaxant Mamadou TOURE, du chef de coups et blessures volontaires et la déboutant de ses demandes en réparation;
La Cour,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême, en son article 35-3 notamment ;
Vu les conclusions du ministère public tendant à la déchéance de la demanderesse de son pourvoi ;
Ouï Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Président de chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur Fl Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’article 35-3 susvisé, que la justification des sommes consignées doit être effectuée par la production du récépissé de versement dans le délai de deux mois à compter de l’introduction du pourvoi. A défaut, le demandeur est forclos et, en conséquence, déchu de son pourvoi ;
Attendu qu’il ne résulte ni des pièces de la procédure ni de leur inventaire joint au dossier que la demanderesse, partie civile dans l’instance, a produit le récépissé de 1 versement
consignées ;
des sommes Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Aa Ab A déchue de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 44 rendu le 20 janvier 2010 par la cour d’appel de Dakar ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président rapporteur ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller ;
Bara NIANG, Conseiller ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Chérif SOUMARE, Conseiller ;
En présence de Monsieur El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président rapporteur
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers
Lassana Diabé SIBY:… Bara NIANG Cheikh Tidiane COULIBALY = Chérif SOUMARE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 105
Date de la décision : 17/06/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-06-17;105 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award