ARRET N° 105
du 17 juin 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/55/RG/10
Aa Ab A
Contre
Mamadou TOURE
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
PAR UET GENFRAL
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 17 juin 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Bara NIANG,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI DIX SEPT JUIN DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Aa Ab A, Commerçante, demeurant aux HLM angle Mousse n° 3019 à Dakar ;
DEMANDERESSE
D’une part, ET:
Mamadou TOURE, Artiste photographe demeurant à la Sicap Mermoz, villa n° 7469 à Dakar ;
DEFENDEUR
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 22 janvier 2010, par Aa Ab A, contre l’arrêt n° 44 rendu le 20 janvier 2010 par la deuxième chambre correctionnelle de ladite cour d’appel qui, statuant sur le seul appel de la partie civile, a confirmé sur les intérêts civils le jugement relaxant Mamadou TOURE, du chef de coups et blessures volontaires et la déboutant de ses demandes en réparation;
La Cour,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême, en son article 35-3 notamment ;
Vu les conclusions du ministère public tendant à la déchéance de la demanderesse de son pourvoi ;
Ouï Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Président de chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur Fl Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’article 35-3 susvisé, que la justification des sommes consignées doit être effectuée par la production du récépissé de versement dans le délai de deux mois à compter de l’introduction du pourvoi. A défaut, le demandeur est forclos et, en conséquence, déchu de son pourvoi ;
Attendu qu’il ne résulte ni des pièces de la procédure ni de leur inventaire joint au dossier que la demanderesse, partie civile dans l’instance, a produit le récépissé de 1 versement
consignées ;
des sommes Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Aa Ab A déchue de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 44 rendu le 20 janvier 2010 par la cour d’appel de Dakar ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président rapporteur ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller ;
Bara NIANG, Conseiller ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Chérif SOUMARE, Conseiller ;
En présence de Monsieur El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président rapporteur
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers
Lassana Diabé SIBY:… Bara NIANG Cheikh Tidiane COULIBALY = Chérif SOUMARE
Le Greffier
Ibrahima SOW