ARRET N° 104
du 17 juin 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/219/RG/09
Ad A
Contre
Ministère public
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
PAR UET GENFRAL
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 17 juin 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Bara NIANG,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI DIX SEPT JUIN DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ad A, Enseignant retraité demeurant au quartier Campement à Guinguinéo ;
DEMANDEUR
D’une part, ET:
Ministère public,
Institut de Prévoyance Retraite du Sénégal dite IPRES, sise au 22 avenue Ac Ab B … …,
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Aa le 16 juillet 2009, par Ad A, contre l’arrêt n° 149 rendu le 15 juillet 2009 par la chambre correctionnelle de ladite cour d’appel qui, confirmant en toutes ses dispositions le jugement entrepris, l’a condamné à deux ans d’emprisonnement et à 25.000 francs d’amende, pour faux en écriture publique au préjudice de l’IPRES ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public tendant à la déchéance du demandeur de son pourvoi ;
Ouï Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Président de chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur Fl Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il ne résulte pas des pièces du dossier ni de leur inventaire que le demandeur, condamné non détenu, a produit le récépissé justifiant le versement de la consignation des droits de timbre et d’enregistrement ;
Qu’il doit, dès lors, être déclaré forclos et, en conséquence, déchu de son pourvoi par application de l’article 35-3 de la loi organique sus visée ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ad A déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 149 rendu le 15 juillet 2009 par la cour d’appel de Aa ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Aa en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président rapporteur ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller ;
Bara NIANG, Conseiller ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Chérif SOUMARE, Conseiller ;
En présence de Monsieur El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président rapporteur
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers
Lassana Diabé SIBY Bara NIANG Cheikh Tidiane COULIBALY = Chérif SOUMARE
Le Greffier
Ibrahima SOW