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17/06/2010 | SéNéGAL | N°103

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 juin 2010, 103


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 103
du 17 juin 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° 18/RG/08
Aa A dit
Ac
Contre
Ministère public
RAPPORTEUR
Chérif SOUMARE
PAR UET GENERAL
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 17 juin 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Bara NIANG,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI DIX SEPT JUIN DEUX MILLE DIX<

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Aa A dit Ac, Tailleur demeurant à Grand Yoff au quartier Ab, mais faisant élection de domicile aux études de Maîtres Mohamed Se...

ARRET N° 103
du 17 juin 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° 18/RG/08
Aa A dit
Ac
Contre
Ministère public
RAPPORTEUR
Chérif SOUMARE
PAR UET GENERAL
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 17 juin 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Bara NIANG,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI DIX SEPT JUIN DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Aa A dit Ac, Tailleur demeurant à Grand Yoff au quartier Ab, mais faisant élection de domicile aux études de Maîtres Mohamed Seydou DIAGNE et Adama FALL, Avocats à la cour ;
DEMANDEUR
D’une part, ET:
Ministère public ;
DEFENDEUR
D’autre
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 22 janvier 2008, par Maître Mohamed S. DIAGNE, Avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial délivré par Aa A contre l’arrêt n° 03 rendu le 16 janvier 2008 par la cour d’assises de ladite ville qui a condamné Aa A aux travaux forcés à perpétuité, des chefs de vol commis la nuit avec usage d’armes et de violences ayant entraîné la mort et d’évasion ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public tendant au rejet du pourvoi ;
Ouï Monsieur Chérif SOUMARE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Fl Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que le demandeur a été déclaré coupable des chefs de vol commis la nuit, en réunion, avec usage d’armes et de violences ayant entraîné la mort, d’évasion et condamné à la peine des travaux forcés à perpétuité ;
Sur le premier moyen pris en ses première et deuxième branches réunies d’une part, en ce que «l’arrêt a jugé et déclaré Aa A coupable d’évasion contrairement aux termes de l’arrêt de renvoi n° 112 du 27 juin 2002 qui a prononcé la mise en accusation du seul chef de vol avec usage d’armes et violences ayant entraîné la mort alors qu’en vertu des dispositions de l’article 218 du code de procédure pénale (CPP), la cour d’assises, si elle a plénitude de juridiction pour juger les individus renvoyés devant elle par l’arrêt de mise en accusation, ne peut connaître d’aucune autre accusation », et, d’autre part, « en ce que la cour d’assises a posé une question afférente au délit d’évasion, fait non spécifié dans le dispositif de l’arrêt de renvoi et a ainsi violé les termes de l’article 329 du code de procédure pénale en son alinéa 3 » ;
Mais attendu que les incriminations et textes retenus, soit comme base d’une poursuite pénale soit par une ordonnance ou un arrêt de renvoi devant une juridiction de jugement, ne lient pas celle-ci en vertu du principe de la saisine « in rem » ;
Qu'en l’espèce, la cour d’assises, qui a répondu affirmativement aux questions sur la culpabilité des chefs du crime de vol qualifié et du délit d’évasion et appliqué une peine afflictive et infamante, abstraction faite de l’omission du visa du texte réprimant ledit délit, n’encourt pas le grief allégué au moyen ;
Qu’il s’ensuit que le moyen en ces deux branches ne saurait être accueilli ;
- en sa troisième branche « en ce que la cour d’assises a posé simultanément les questions relatives aux circonstances de temps et de lieu d’une part et à l’usage d’arme d’autre part alors qu’aux termes de l’article 390 du code de procédure pénale, chaque circonstance aggravante fait l’objet d’une question distincte » ;
Mais attendu qu’il résulte des mentions de la feuille de questions que celles relatives d’une part à la circonstance de temps et d’autre part à l’usage d’arme ont été posées séparément, étant observé que ce sont les dispositions de l’article 329 alinéa 4, contrairement aux allégations du moyen, qui sont applicables ;
Qu'il s’ensuit que le moyen, en cette branche qui manque en fait, doit être écarté ;
- en sa quatrième branche « en ce que la cour d’assises a considéré comme sans objet la question portant sur les circonstances atténuantes alors que, d’une part, l’article 329, alinéa 7 du code de procédure pénale prévoit que le Président est toujours tenu de poser la question des circonstances atténuantes toutes les fois que la culpabilité de l’accusé aura été retenue et, d’autre part, le code de procédure pénale dispose en son article 335 alinéa 4, la déclaration en ce qui concerne les circonstances atténuantes est exprimée qu’elle soit affirmative ou négative » ;
Mais attendu que c’est à bon droit que la cour d’assises, qui a retenu la culpabilité de l’accusé pour les faits de vol qualifié, prévus et punis notamment par l’article 367 du code pénal qui exclut le bénéfice des circonstances atténuantes, a déclaré sans objet la question s’y rapportant ;
- en sa cinquième branche « en ce que le procès verbal constatant l’accomplissement des formalités prescrites n’a pas été dressé et signé dans les trois jours du prononcé de l’arrêt et ce, en violation des dispositions de l’article 352 du code de procédure pénale » ;
Mais attendu que, d’une part, l’article invoqué n’attache aucune sanction à l’inobservation de la formalité qu’il prescrit et, d’autre part, le demandeur ne justifie d’aucune violation subséquente de ses droits ;
Qu'il s’ensuit que le moyen, en cette branche, est mal fondé ;
- en sa sixième branche « en ce que l’arrêt de renvoi n’a pas été signifié à l’accusé et copie ne lui en a pas été laissée et ce, en violation des dispositions de l’article 251 du code de procédure pénale » ;
Mais attendu qu’il résulte tant de l’acte d’huissier servi le 29 août 2003 que du procès-verbal d’interrogatoire des accusés, dressé le 11 septembre 2003, que la formalité dont l’inobservation est alléguée a été effectivement accomplie ;
Qu’il s’ensuit que le moyen, qui, en cette branche, manque en fait, doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen tiré de « la violation de l’article 14-5 du pacte international relatif aux droits civils et politiques (ci-dessous PIR DCP) qui dispose que toute personne déclarée coupable d’une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation conformément à la loi alors que la cour d’assises a statué en premier et dernier ressort »
Mais attendu que la cour d’assises n’a pas pu violer un texte qu’elle n’avait pas à appliquer ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen tiré de « la violation de l’article 14-1 du pacte susvisé et de l’article 7 de la Constitution en ce que le Président de la cour d’assises a demandé publiquement au ministère public de requérir la peine de mort contre l’accusé ou de modifier ses réquisitions, transgressant ainsi le droit de toute personne à une cause entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial d’une part et le principe d’égalité devant les tribunaux, cours de justice (PIRDCP) et la loi (Constitution) d’autre part » ;
Mais attendu qu’en l’absence de tout incident de procédure résultant des pièces de la procédure et afférent à l’assertion du demandeur, la véracité de celle-ci n’est pas établie ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est mal fondé ;
Sur les demandes de sursis à statuer et de saisine du conseil constitutionnel pour être statué sur l’exception d’inconstitutionnalité fondée sur la violation du PIRDCP et de la Constitution ;
Mais attendu qu’au vu de la suite donnée aux deuxième et troisième moyens, la condition de la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article 67 de la loi organique n° 92- 25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation, qu’est la subordination de la solution du présent litige à l’appréciation de la conformité des stipulations d’un accord international à la Constitution, n’est pas remplie ;
Qu’il s’ensuit qu’elles doivent être rejetées ;
PAR CES MOTIFS
Rejette les demandes de sursis à statuer et de saisine du Conseil constitutionnel ;
Rejette le pourvoi formé par Aa A contre l’arrêt n° 3 rendu le 16 janvier 2008 par la cour d’assises de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’assises de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller ;
Bara NIANG, Conseiller ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Chérif SOUMARE, Conseiller rapporteur ;
En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers
Lassana Diabé SIBY Bara NIANG Cheikh Tidiane COULIBALY
Le Conseiller rapporteur
Chérif SOUMARE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 103
Date de la décision : 17/06/2010

Analyses

CASSATION - EXCEPTION D’INCONSTITUTIONNALITÉ - RECEVABILITÉ - CONDITIONS - DÉTERMINATION


Parties
Demandeurs : ABDOULAYE DIAGNE DIT FORMAN
Défendeurs : MINISTÈRE PUBLIC

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-06-17;103 ?
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