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16/06/2010 | SéNéGAL | N°69

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 juin 2010, 69


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 69
Du 16 JUIN 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
J/ 295/ RG/ 09
Ab A
Contre
La compatnie South Africa Airways
RAPPORTEUR :
Mama KONATE
PARQUET GENERAL :
Souleymane KANE
AUDIENCE :
16 juin 2010
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE,
Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU SEIZE JUIN

DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ab A, es-qualité de sa fille Aa
A, demeurant à Keur Massar Cité Dior, villa n° 15 à Dakar, faisant élection d...

ARRET N° 69
Du 16 JUIN 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
J/ 295/ RG/ 09
Ab A
Contre
La compatnie South Africa Airways
RAPPORTEUR :
Mama KONATE
PARQUET GENERAL :
Souleymane KANE
AUDIENCE :
16 juin 2010
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE,
Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU SEIZE JUIN DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ab A, es-qualité de sa fille Aa
A, demeurant à Keur Massar Cité Dior, villa n° 15 à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître
Mbaye SAKHO, avocat à la cour, Immeuble 6/L Fass
Paillote à Dakar ;
Demandeur ;
D’une part
ET:
La compagnie South Africa Airways, poursuites et
diligences de son représentant légal en ses bureaux sis 5
Yoff virage, Route de l’aéroport à Dakar, ayant domicile
élu en l’étude de Maître François SARR et associés,
avocats à la cour, 33 Avenue Ae Ad Ac à
Dakar ;
Défenderesse ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 06 novembre 2009 sous le numéro J/295/RG/09, par Maître Mbaye SAKHO, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Ab A contre l’arrêt n° 323 rendu le 18 avril 2008 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant à la société South Africa Airways;
Vu le certificat attestant la consignation de la
somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 18 décembre 2009 ;
Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 28 décembre 2009 de Maître Fatou SENGHOR, Huissier de justice ;
Vu le mémoire en défense présenté le 26 février
2010 par Maître François SARR et associés pour le compte de la société South Africa Airways ;
La COUR,
Ouï Madame Mama KONATE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les mémoires produits ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance ;
Attendu que, dans son mémoire en réponse, la défenderesse fait plaider d’une part, la déchéance au motif que la signification a été faite non pas à domicile réel, mais à domicile élu et, d’autre part, la nullité de l’exploit de signification au motif qu’il ne contient pas l’intégralité des dispositions de l’article 39 de la loi organique susvisée ;
Attendu que la compagnie South Africa Airways qui a produit un mémoire et fait valoir ses droits, n’a pas établi que les irrégularités alléguées ont nui à ses intérêts ;
D’où il suit que la déchéance n’est pas encourue ;
Attendu, par l’arrêt infirmatif déféré, que la cour d’Appel de Dakar a débouté Ab A de son action dirigée contre la compagnie South Africa Airways ;
Sur le premier et le second moyen réunis tirés d’une dénaturation des faits et d’une erreur de droit en ce que, d’une part, l’arrêt attaqué a déclaré qu’au moment de la donation, Aa A, la gagnante, n’était pas connue de la Compagnie aérienne avec laquelle elle n’était liée par aucune convention alors que, la donation par la Compagnie s’analyse en un acte par lequel celle-ci s’engage à offrir le billet d’avion au profit d’une donataire qui est la gagnante en l’occurrence Aa A et, d’autre part, le droit a été mal appliqué du fait de la dénaturation des faits ; que la donation comporte une obligation de transfert de propriété du billet à sa donataire, au besoin par l’exécution forcée, dans les conditions prévues à l’article 4 du Code des Obligations Civiles et Commerciales ;
Attendu que, sous couvert de ces griefs, les moyens ne tendent qu’à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve qui relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond ;
D’où il suit qu’ils sont irrecevables ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi de Ab A formé contre l’arrêt n° 323 du 18 avril 2008 rendu par la Cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller - doyen, Président,
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Chérif SOUMARE, Conseillers,
Mama KONATE, Conseiller — rapporteur,
En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le
Ministère Public et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller — rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller- rapporteur
Mouhamadou DIAWARA Mama KONATE
Les Conseillers
Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Chérif SOUMARE
Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 69
Date de la décision : 16/06/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-06-16;69 ?
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