La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2010 | SéNéGAL | N°68

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 juin 2010, 68


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 68
Du 16 JUIN 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
J/ 267/ RG/ 09
La Société Nationale de
Recouvrement
Contre
Moustapha THIAM
RAPPORTEUR :
Mama KONATE
PARQUET GENERAL :
Souleymane KANE
AUDIENCE :
16 juin 2010
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE,
Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE


DU SEIZE JUIN DEUX MILLE DIX
ENTRE :
La Société Nationale de Recouvrement dite SNR,
poursuites et diligences de son Directeur Génér...

ARRET N° 68
Du 16 JUIN 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
J/ 267/ RG/ 09
La Société Nationale de
Recouvrement
Contre
Moustapha THIAM
RAPPORTEUR :
Mama KONATE
PARQUET GENERAL :
Souleymane KANE
AUDIENCE :
16 juin 2010
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE,
Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU SEIZE JUIN DEUX MILLE DIX
ENTRE :
La Société Nationale de Recouvrement dite SNR,
poursuites et diligences de son Directeur Général en ses
bureaux sis 7, Avenue Ac Ab Aa à Dakar ;
Faisant élection de domicile en l’étude de Maître François
SARR et associés, avocats à la cour, 33 Avenue Ac
Ab Aa à Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part
ET:
Moustapha THIAM, notaire, demeurant au 36
Boulevard de la République à Dakar ;
Défendeur ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 06 octobre 2009 sous le numéro J/267/RG/09, par Maître François SARR et associés, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de la S.N.R. contre l’arrêt n° 365 rendu le 08 mai 2007 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant au sieur Moustapha THIAM;
Vu le certificat attestant la consignation de la
somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 08 octobre 2009 ;
Vu la signification du pourvoi au défendeur par
exploit du 16 octobre 2009 de Maître Malick Sèye FALL,
Huissier de justice ;
La COUR,
Ouï Madame Mama KONATE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que l’action de la Société Nationale de Recouvrement dite S.N.R. dirigée contre Moustapha THIAM a été déclarée éteinte par la prescription ;
Sur le second moyen pris de la violation de l’article 219 du Code des Obligations Civiles et Commerciales et annexé au présent arrêt ;
Vu ledit article ;
Attendu qu’aux termes de ce texte, « l’aveu même tacite du débiteur, le commandement de payer, l’exécution forcée et la citation en justice interrompent la prescription. L’entier délai court à nouveau à compter de l’acte interruptif. L’instance et le délai de grâce accordé par le juge suspendent le cours de la prescription qui se poursuit après leur achèvement » ;
Attendu que, pour déclarer la prescription acquise, l’arrêt retient que « cependant le jugement du 20 juillet 1994 ayant été considéré comme inexistant, l’assignation non produite et servie en la cause ne pourrait juridiquement être analysée comme un acte interruptif de la prescription ; qu’ainsi, à défaut d’actes interruptifs jusqu’à l’assignation datée du 23 septembre 2002, la prescription doit être considérée comme acquise » ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu’elle relevait que l’arrêt du 20 juillet 1994 avait disparu, de sorte que l’instance ayant abouti à cet arrêt a nécessairement été introduite par une citation en justice, en l’espèce, l’assignation du 21 mai 1990, la cour d’Appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte visé au moyen ;
Par ces motifs :
Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
Casse et annule l’arrêt n° 365 rendu le 8 mai 2007 par la Cour d’appel de Dakar ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles
étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Saint-
Louis ;
Condamne Moustapha THIAM aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller - doyen, Président,
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Chérif SOUMARE, Conseillers,
Mama KONATE, Conseiller — rapporteur,
En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le
Ministère Public et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller — rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller- rapporteur
Mouhamadou DIAWARA Mama KONATE
Les Conseillers
Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Chérif SOUMARE
Le Greffier
Macodou NDIAYE ANNEXE
Moyens annexés au présent arrêt
Second moyen pris de la violation de l’article 219 du code des obligations civiles et commerciales
Le juge d’appel a relevé, comme d’ailleurs le premier juge, que le délai de prescription a commencé à courir à compter de l’inscription des sûretés entreprises le 16 février 1988 date à laquelle la SNR a pu constater que les garanties ont été inscrites dans le titre foncier acquis par acte des 21 février et 14 mars 1979.
Par conséquent, la société requérante avait un délai de 10 ans (à compter du 16 février 1988 jusqu’au 16 février 1998) pour introduire son action.
Or, suivant exploit en date du 21 mai 1990, la société requérante a assigné en responsabilité et en paiement le sieur Moustapha THIAM.
En outre, par exploit en date du 1” août 1994 de Maître Mamadou SALL, le sieur Moustapha THIAM a interjeté appel du jugement du 20 juillet 1994.
Or, aux termes de l’article 219 alinéa 1 du COCC, la citation en justice interrompt la prescription.
C’est donc en violation de ladite disposition que le juge d’appel a estimé que la prescription est acquise.
Par conséquent, l’arrêt déféré mérite d’être cassé pour ce motif.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 68
Date de la décision : 16/06/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-06-16;68 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award