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16/06/2010 | SéNéGAL | N°67

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 juin 2010, 67


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 67
Du 16 JUIN 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
J/ 14/ RG/ 08
Ad A
Contre
Ngogny KANE
RAPPORTEUR :
Chérif Mahamane SOUMARE
PARQUET GENERAL :
Souleymane KANE
AUDIENCE :
16 juin 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE
Mouhamadou DIAWARA
Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis TOUPANE
Chérif Mahamane SOUMARE
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU SEIZE JUI

N DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ad A, demeurant à Patte d’Oie Nord villa
n° 6 à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de
Maître Fran...

ARRET N° 67
Du 16 JUIN 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
J/ 14/ RG/ 08
Ad A
Contre
Ngogny KANE
RAPPORTEUR :
Chérif Mahamane SOUMARE
PARQUET GENERAL :
Souleymane KANE
AUDIENCE :
16 juin 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE
Mouhamadou DIAWARA
Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis TOUPANE
Chérif Mahamane SOUMARE
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU SEIZE JUIN DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ad A, demeurant à Patte d’Oie Nord villa
n° 6 à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de
Maître François SARR et associés, avocats à la cour, 33
Avenue Af Ae Ac à Dakar ;
Demandeur ;
D’une part
ET:
Ngogny KANE, demeurant à Dakar, Rue 34 x 35 Médina ayant domicile élu en l’étude de Maître Mame Abdou
MBODII, avocat à la cour, 114 Avenue Ab Ag à
Dakar ;
Défenderesse ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 22 août 2008 sous le
numéro J/14/RG/08, par Maître François SARR et associés, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte du
sieur Ad A contre l’arrêt n° 424 rendu le 12
juillet 2007 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause
l’opposant à la dame Ngogny KANE;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme
devant garantir le paiement des droits de timbre et
d’enregistrement du 22 septembre 2008 ;
Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par
exploit du 11 septembre 2008 de Maître Malick Sèye
FALL, Huissier de justice ;
Vu le mémoire en réponse présenté le 29 octobre 2008 par Maître Mame Abdou MBODII pour le compte de Ngogny KANE ;
La COUR,
Ouï Monsieur Chérif Mahamane SOUMARE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens du pourvoi annexés au présent arrêt ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt partiellement infirmatif attaqué, que par jugement du 05 juillet 2005, le Tribunal Régional de Dakar a condamné Ad A à payer à Ngogny KANE diverses sommes d’argent dont 250.000 francs à titre de dommages-intérêts, portés en appel à 1.000.000 francs ;
Sur les premier et second moyens réunis, pris d’une insuffisance de motifs et de la violation des articles 101 et 104 du code des obligations civiles et commerciales ;
Mais attendu que, sous couvert de ces griefs, les moyens ne tendent qu’à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ;
D’où il suit qu’ils sont irrecevables;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par Ad A contre l’arrêt n° 424 rendu le 12 juillet 2007 par la Cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis TOUPANE, Conseillers,
Chérif Mahamane SOUMARE, Conseiller — rapporteur,
En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le
Ministère Public et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller — rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Ibrahima GUEYE
Le Conseiller- rapporteur
Chérif Mahamane SOUMARE
Les Conseillers
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis TOUPANE
Le Greffier
Macodou NDIAYE
ANNEXE .…»,; Moyens annexés au présent arrêt
Sur l’insuffisance de motifs
L’arrêt attaqué confirme le jugement du Tribunal Régional de Dakar du O5 juillet 2005 en considérant que :
« le protocole d’accord précité fait état d’une reconnaissance par le sieur A d’une créance de Mme Aa d’un montant de 5.913.600 Fr ;
«ledit protocole fait état d’un mode de remboursement qui consiste à faire occuper par Mme Aa un appartement appartenant à Ad A,
« le protocole reste muet sur le reste,
«…GUEYE ne démontre pas en quoi la ruse invoquée consiste,
«… n’établit pas non plus, en quoi Mme Aa n’a pas exécuté ses engagements,
« par contre la créance n’est pas contestée et résulte clairement du protocole… »,
«il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur le principe et sur le montant de la créance
Or, si effectivement le protocole établit la reconnaissance par GUEYE de la créance et le mode de remboursement convenu entre les parties, il demeure qu’en considérant que GUEYE ne démontre pas en quoi la ruse invoquée consiste et surtout, qu’il n’établit pas non plus, en quoi Mme Aa n’a pas exécuté ses engagements, la cour d’appel n’a pas suffisamment motivé sa décision en ce qu’il n’appartient pas à GUEYE de prouver la défaillance de Mme Aa mais plutôt cette dernière de faire la preuve du bien fondé de sa réclamation en prouvant que le mode de remboursement prévu au protocole n’a pas été respecté ;
En se déterminant ainsi qu’elle l’a fait, la cour d’appel n’a donc pas suffisamment motivé sa décision ;
Sur la violation de la loi
a - Violation de l’article 101 du COCC
La Cour a analysé les stipulations du protocole d’accord pour asseoir sa décision ;
Elle a interprété le protocole en soulignant la reconnaissance par GUEYE de la créance alléguée par Mme Aa et le mode de remboursement convenu ;
Toutefois, elle a estimé « … que le protocole reste muet pour tout le reste… » ;
Cela signifie que la Cour était en présence de clauses obscures ;
Or, en présence de clauses obscures, comme le juge doit les interpréter les unes par les autres et en tenant compte des circonstances de la cause conformément aux dispositions de l’article 101 du code des obligations civiles et commerciales ;
b - violation de l’article 104 du COCC
Selon les dispositions de l’article 104 du code des obligations civiles et commerciales ;
« Dans les contrats synallagmatique chacun des contractants peut refuser de remplir son obligation tant que l’autre n’exécute pas la sienne ;
«la convention admettant l’exécution successive des obligations, ou les usages donnant à l’une des parties un délai d’exécution, rendent l’exception temporairement inopposable ;
L’exception d’inexécution suppose, d’après la nature et l’importance de l’obligation méconnue, un manquement suffisamment grave pour justifier le refus d’exécuter l’obligation corrélative »
La cour d’appel a considéré que le requérant n’établit pas en quoi Mme Aa n’a pas exécuté ses engagements, ce qui signifie qu’il a rejeté l’exception d’inexécution soulevée par Mr GUEYE ;
Or, d’une part, s’agissant en l’espèce d’un contrat synallagmatique, chaque contractant avait le droit de refuser de remplir son obligation tant que l’autre n’exécute pas la sienne ;
C’est ce qu’a fait Mr GUEYE ;
D’autre part, Mme Aa ne prouve pas avoir exécuté son obligation, ce qui constitue un manquement suffisamment grave pour justifier le refus d’exécuter l’obligation corrélative de
Par conséquent, en omettant de vérifier si Mme Aa avait elle-même exécuté son obligation, l’arrêt attaqué a violé les dispositions de l’article 104 du COCC précitées ;
Pour tous ces motifs, et ceux à déduire ou à suppléer ultérieurement par la Cour de céans, il écherra en conséquence ;
- de casser et annuler l’arrêt n° 424 du juin 2007 de la Chambre Civile et Commerciale de la Cour d’Appel de Dakar ;
- de renvoyer la cause et les parties devant la juridiction d’appel autrement composée pour y être statué à nouveau conformément à la loi.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 67
Date de la décision : 16/06/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-06-16;67 ?
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