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16/06/2010 | SéNéGAL | N°65

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 juin 2010, 65


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 65
Du 16 JUIN 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
J/ 233/ RG/ 09
1 — La Société New Baron et Ai Ak
2 — la Société George Forrest
International
Contre
Les Ciments du Sahel
RAPPORTEUR :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY
PARQUET GENERAL :
Souleymane KANE
AUDIENCE :
16 juin 2010
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE,
Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME> CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU SEIZE JUIN DEUX MILLE DIX
ENTRE :
1 — La Société New Baron et ...

ARRET N° 65
Du 16 JUIN 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
J/ 233/ RG/ 09
1 — La Société New Baron et Ai Ak
2 — la Société George Forrest
International
Contre
Les Ciments du Sahel
RAPPORTEUR :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY
PARQUET GENERAL :
Souleymane KANE
AUDIENCE :
16 juin 2010
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE,
Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU SEIZE JUIN DEUX MILLE DIX
ENTRE :
1 — La Société New Baron et Ai Ak,
société de droit belge en liquidation, poursuites et
diligences de ses liquidateurs, en leurs bureaux sis Rue
Am Ad 6 à 4000 Liège (Belgique) ;
2 — La Société George Forrest International, société de droit belge ayant son siège social Parc Industriel à 4400
Ivoz — Ramet (Belgique) ;
Faisant toutes deux élection de domicile en l’étude de
Maître Boubacar WADE, avocat à la cour, 4 Boulevard
Ae Al C Aa An, à Dakar ; mais ayant
aussi pour conseils Maîtres Bruno COLLINS et Didier
MATRAY, avocats au barreau de Liège (Belgique) ;
Demanderesses ;
D’une part
ET:
Les Ciments du Sahel dite CDS, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Kirène,
Communauté rurale de Diass, ayant domicile élu en l’étude de Maître Boubacar KOITA, avocat à la cour, 66
Boulevard de la République, Résidence El Ah Ab
Ag Ac à Dakar ;
Défenderesse ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 02 septembre 2009 sous
le numéro J/233/RG/09, par Maîtres Boubacar WADE,
Bruno COLLINS et Didier MATRAY, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de la Société New
Baron et Ai Ak et la Société George Forrest International contre l’arrêt n° 493 rendu le 06 juillet 2009 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause les opposant à la société Les Ciments du Sahel;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des
droits de timbre et d’enregistrement du 03 septembre 2009 ;
Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 29 septembre 2009 de
Maître Papa Sourakhatou DIENE, Huissier de justice ;
Vu le mémoire en défense présenté le 30 novembre 2009 par Maître Boubacar KOITA pour le compte des Ciments du Sahel ;
La COUR,
Ouï Monsieur Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la
cassation de l’arrêt déféré;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les mémoires produits ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LA RECEVABILITE
Attendu que la société Les Ciments du Sahel a soulevé l’irrecevabilité du pourvoi, aux motifs que les demandeurs ont formé un pourvoi en cassation exclusivement contre l’arrêt du 06 juillet 2009 sans déféré l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 04 mai 2009, conférant ainsi à cette dernière, force et vocation d’une décision ayant l’autorité définitive de la chose jugée qui fait qu’aucune voie de recours ne peut plus être exercée contre elle, alors que, d’une part, selon l’article 280 bis du code de procédure civile les ordonnances du conseiller de la mise en état rendues dans l’exercice de ses attributions ne sont susceptibles de recours qu’avec l’arrêt sur le fond, et d’autre part, aux termes de l’article 35-2 de la loi organique n° 2008-35 du 07 août 2008 sur la Cour suprême « sous réserves de l’article 2 de la présente loi, en toutes matières, le recours en cassation contre les jugements et arrêts préparatoires, les jugements et arrêts d’instruction ou interlocutoires ne peuvent être reçus, même s’ils ont statué sur la compétence, qu’après le jugement ou l’arrêt définitif sur le fond » ;
Attendu, contrairement aux allégations de la défenderesse, qu’en vertu de l’article 280 bis du code de procédure civile, le pourvoi peut être dirigé contre le seul arrêt sur le fond ;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi est recevable ;
Attendu que par l’arrêt déféré, la cour d’Appel a déclaré irrecevable le déféré formé contre l’ordonnance rendue le 04 mai 2009 par le conseiller de la mise en état de la quatrième chambre civile et commerciale, ayant déclaré irrecevable la requête aux fins de rétractation de l’ordonnance du conseiller de la mise en état de la deuxième chambre civile et commerciale du 22 mai 2008;
Sur les premier et deuxième moyens réunis tirés respectivement d’un défaut de motif et d’un défaut de base légale, en ce que pour déclarer irrecevable le déféré formé contre l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 04 mai 2009, la cour d’Appel a retenu qu’il résulte de l’examen des écritures des demandeurs que ceux-ci ont dirigé en réalité leurs demandes contre l’ordonnance du 22 mai 2008 qui est seule à avoir prescrit le paiement de la caution judicatum solvi de 800 000 000 francs CFA et non, comme ils tentent de le faire croire contre l’ordonnance du 04 mai 2009, alors que, d’une part, il résulte de l’arrêt, notamment de ses qualités, que Maîtres Af A et Aj B, Groupement NBLI-GFI ont interjeté appel de l’ordonnance d’irrecevabilité rendue le 08/05/2009 par le Conseiller de la mise en état, et d’autre part, si l’annulation de l’ordonnance du 22 mai 2008 a été demandée, ce n’est que par voie de conséquence de l’infirmation de l’ordonnance du 04 mai 2009 et de l’évocation de la cause par la cour d’appel ;
Mais attendu qu’après avoir relevé « qu’il résulte de l’examen des écritures des demandeurs que ceux-ci ont dirigé en réalité leurs demandes contre l’ordonnance du 22 mai 2008 qui est seule à avoir prescrit le paiement de la caution judicatum solvi de 800 000 000 francs CFA et non, comme ils tentent de le faire accroire contre l’ordonnance du 04 mai 2009 », la cour d’Appel qui a retenu « que la décision du 22 mai 2008 sus visée ayant déjà fait l’objet d’un recours en déféré ayant abouti à un arrêt … rendu le 31 juillet 2008, une même décision ne pouvant faire l’objet de deux recours devant la cour d’Appel de céans » a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen est mal fondé ;
Sur le troisième moyen tiré d’un défaut de base légale en ce que, pour déclarer le déféré irrecevable et dire que la sentence produira son plein et entier effet, la cour d’Appel a retenu de manière implicite que la caution de 800 000 000 franc CFA due n’a pas été versée dans les délais, alors qu’il n’existe pas de jugement implicite et que la cour aurait dû constater que la caution est due et qu’elle n’a pas été versée ;
Mais attendu, contrairement aux allégations du moyen, que la cour d’appel ne s’est pas prononcée sur le paiement de la caution judicatum solvi ;
D’où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le quatrième moyen tiré de la violation des articles 819-17 et suivants et 110 du code de procédure civile ; annexé au présent arrêt ;
Mais attendu que le moyen n’a pas été soutenu devant les juges du fond ; que nouveau et mélangé de droit et de fait, il ne peut qu’être déclaré irrecevable ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par la Société New Baron et Ai Ak et la Société George Forrest International contre l’arrêt n° 493 rendu le 06 juillet 2009 par la cour d’Appel de Dakar ;
Les Condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller - doyen, Président,
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Conseiller — rapporteur,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Chérif SOUMARE,
Mama KONATE, Conseillers,
En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le
Ministère Public et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller — rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller- rapporteur
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane Ahmed COULIBALY
Les Conseillers
Jean Louis Paul TOUPANE Chérif SOUMARE Mama KONATE
Le Greffier
Macodou NDIAYE ANNEXE
Moyens annexés au présent arrêt
Quatrième moyen de cassation tiré de la violation des articles 819-17 et suivants et 110 du code de procédure civile
En ce que la cour d’appel a décidé que les demandeurs sont tenus au paiement d’une caution judicatum solvi par application de l’article 110 du CPC ;
Alors que le recours est un recours en annulation et non un recours de plein contentieux ;
Les articles 819-17 et suivants distinguent nettement le recours de plein contentieux au recours en annulation lequel ne peut en aucun cas comporter condamnation à des frais et dommages et intérêts ;
Que cette distinction de deux conditions est plus nettement affirmée par l’article 819- 18 qui dispose
Article 819-18
Lorsque la juridiction saisie d’un recours en annulation annule la sentence arbitrale, elle statue sur le fond dans la limite de la mission de l’arbitre, sauf volonté contraire de toutes parties.
Qu’il en résulte que le juge ne peut aller au-delà de l’annulation c'est-à-dire condamner à payer les frais ou dommages et intérêts ;
Que ce recours tend à la suppression des irrégularités procédurales invoquées dans le recours dirigé contre la sentence arbitrale ;
Qu’en décidant que le demandeur était tenu au paiement d’une caution judicatum solvi sans vérifier si toutes les conditions étaient réunies, la Cour d’appel a violé les articles 819-17 et suivants et l’article 110 du CPC
Que l’arrêt mérite cassation pour ce motif ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 65
Date de la décision : 16/06/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-06-16;65 ?
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