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16/06/2010 | SéNéGAL | N°64

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 juin 2010, 64


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 64
Du 16 JUIN 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
J/ 232/ RG/ 09
1 — La Société New Baron et Levèque International
2 — la Société George Forrest
International
Contre
Les Ciments du Sahel
RAPPORTEUR :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY
PARQUET GENERAL :
Souleymane KANE
AUDIENCE :
16 juin 2010
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE,
Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS

COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU SEIZE JUIN DEUX MILLE DIX
ENTRE :
1 — La Socié...

ARRET N° 64
Du 16 JUIN 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
J/ 232/ RG/ 09
1 — La Société New Baron et Levèque International
2 — la Société George Forrest
International
Contre
Les Ciments du Sahel
RAPPORTEUR :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY
PARQUET GENERAL :
Souleymane KANE
AUDIENCE :
16 juin 2010
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE,
Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU SEIZE JUIN DEUX MILLE DIX
ENTRE :
1 — La Société New Baron et Levèque International,
société de droit belge en liquidation, poursuites et
diligences de ses liquidateurs, en leurs bureaux sis Rue
Ag Ac 6 à 4000 Liège (Belgique) ;
2 — La Société George Forrest International, société de droit belge ayant son siège social Parc Industriel à 4400
Ivoz — Ramet (Belgique) ;
faisant, toutes deux, élection de domicile en l’étude de
Maître Boubacar WADE, avocat à la cour, 4 Boulevard
Ad Aj X Aa Al, à Dakar ; mais ayant
aussi pour conseils Maîtres Bruno COLLINS et Didier
MATRAY, avocats au barreau de Liège (Belgique) ;
Demanderesses ;
D’une part
ET:
Les Ciments du Sahel dite CDS, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Kirène,
Communauté rurale de Diass, ayant domicile élu en l’étude de Maître Boubacar KOITA, avocat à la cour, 66
Boulevard de la République, Résidence El Af Ab
Ai Ae à Dakar ;
Défenderesse ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 02 septembre 2009 sous
le numéro J/232/RG/09, par Maîtres Boubacar WADE,
Bruno COLLINS et Didier MATRAY, avocats à la cour,
agissant au nom et pour le compte de la Société New
Baron et Ak Ah et la Société George Forrest International contre l’arrêt n° 641 rendu le 31 juillet 2008 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause les opposant à la société Les Ciments du Sahel;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des
droits de timbre et d’enregistrement du 03 septembre 2009 ;
Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 29 septembre 2009 de
Maître Papa Sourakhatou DIENE, Huissier de justice ;
Vu le mémoire en défense présenté le 30 novembre 2009 par Maître Boubacar KOITA pour le compte des Ciments du Sahel ;
La COUR,
Ouï Monsieur Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la
cassation de l’arrêt déféré;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les mémoires produits ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l’arrêt attaqué, la Cour d’Appel de Dakar a déclaré irrecevable la requête en déféré contre l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 mai 2008 prescrivant le versement d’une caution judicatum solvi ;
Sur la recevabilité
Le défendeur au pourvoi soulève l’irrecevabilité du recours pour violation de l’article 280 bis du code de procédure civile au motif que le pourvoi qui a été formé ne vise que l’arrêt définitif n° 641 du 31 juillet 2008 de la Cour d’Appel de Dakar alors qu’aux termes du texte
précité, le demandeur était tenu de déférer en même temps l’arrêt définitif et l’ordonnance du juge de la mise en état ;
Attendu, contrairement aux allégations de la défenderesse, qu’en vertu de l’article 280 bis du code de procédure civile, le pourvoi peut être dirigé contre le seul arrêt sur le fond ;
D’où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 14-1 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et annexé au présent arrêt ;
Mais attendu que le conseiller de la mise en état est une émanation de la formation collégiale dont il prépare les décisions au plan de la procédure et que le fait qu’il statue sur le fond d’une affaire dans laquelle il a préalablement pris une mesure conservatoire de pure procédure, n’implique pas une atteinte à l’exigence d’impartialité ;
D’où il suit que le moyen est mal fondé ;
Sur le second moyen tiré de la violation des articles 280 bis alinéa 13 et 110 du code de procédure civile et annexé au présent arrêt ;
Mais attendu que, abstraction faite du motif erroné selon lequel l’ordonnance prescrivant le versement d’une caution judicatum solvi est une exception de procédure alors qu’il 3 s’agit d’une mesure provisoire susceptible de déféré dès lors que la caution avait été fixée, la cour d’Appel, qui a fait application des textes visés au moyen, a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par la société New Baron et Levèque International et la société George Forrest International contre l’arrêt n° 641 rendu le 31 juillet 2008 par la Cour d’appel de Dakar ;
Les Condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller - doyen, Président,
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Conseiller — rapporteur,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Chérif SOUMARE,
Mama KONATE, Conseillers,
En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le
Ministère Public et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller — rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller- rapporteur
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane Ahmed COULIBALY
Les Conseillers
Jean Louis Paul TOUPANE Chérif SOUMARE Mama KONATE
Le Greffier
Macodou NDIAYE ANNEXE
Moyens annexés au présent arrêt
Premier moyen tiré de la violation de l’article 14-1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques
En ce que l’arrêt du 31 juillet 2008 a été rendu par une formation de la cour d’Appel présidée par Madame Am A B ;
Alors que c’est elle-même qui avait rendu en qualité de conseiller de la mise en état
l’ordonnance du 22 mai 2008 déférée à la cour d’Appel ;
Que de ce fait, le même magistrat, après avoir rendu en qualité de conseiller de la mise en état l’ordonnance par laquelle ont été condamnés les sieurs C et HENFLING et la société NBLI-GFI à verser à titre de caution judicatum solvi la somme de 800.000.000 F CFA, a
présidé la formation de la cour d’Appel qui a statué sur le déféré formé contre sa propre
ordonnance ;
Alors que le droit de chacun à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial est prévu par l’article 14-1 du pacte relatif aux droits civils et politiques qui dispose :
« Le droit de chacun à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un
tribunal compétent, indépendant et impartial établi par la loi est garanti, selon la deuxième
phrase du paragraphe 1 de l’article 14, dans les procédures visant à décider soit du bien fondé d’une accusation en matière pénale dirigée contre l’intéressé soit d’une contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil » ;
Que ce principe consacré par le texte visé au moyen a été manifestement violé par la cour
d’Appel, car l’irrégularité de sa composition a eu pour conséquence que la chambre n’offrait
pas toutes les garanties d’impartialité requises par les dispositions de l’article 14-1 du pacte
international relatif aux droits civils et politiques signés par le Sénégal ;
Que l’arrêt attaqué mérite cassation conformément aux arrêts des Chambres Réunies de la Cour Suprême ;
Deuxième moyen pris de la violation des articles 280 bis du code de procédure
civile alinéa 13 et 110 du CPC :
En ce que l’arrêt du 31 juillet 2008 a déclaré irrecevable le déféré introduit contre l’ordonnance du 22 mai 2008 qui a condamné les sieurs C et HENFLING et la société NBLI-GFI à verser à titre de caution judicatum solvi la somme de 800.000.000 F CFA ;
Au motif que :
« Considérant que la fixation d’une caution judicatum solvi ne constitue pas au sens de
l’alinéa 13 de l’article 280 bis une mesure provisoire ordonnée par le conseiller de la mise en état ; qu’au terme de l’article 110 du code de procédure civile, une telle caution est plutôt une exception de procédure pour empêcher l’examen de la demande, tandis que la mesure provisoire est une décision prise par le juge en attendant le règlement définitif du litige et est susceptible d’être modifiée en cours de procès » ;
Alors que, contrairement à ce que dit la cour, l’ordonnance qui fixe la caution juricatum solvi ne peut en aucun cas être considérée comme une exception de procédure mais comme une
mesure provisoire avant le règlement du litige ;
Attendu que l’article 280 bis du code de procédure civile dispose que « les ordonnances du
conseiller de la mise en état rendues dans l’exercice de ses attributions conformément à
l’alinéa 1 ci-dessus ne sont susceptibles de recours qu’avec l’arrêt sur le fond ;
Toutefois, elles peuvent être déférées à la cour par simple requête dans les quinze jours de leur prononcé lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance ou de constater son
extinction ;
Il en est de même des mesures provisoires » ;
Attendu que l’ordonnance prise par le juge est une mesure provisoire puisqu’il s’agit d’un acte juridictionnel ; par contre l’exception est un moyen de défense soulevé par une partie au procès ;
Attendu que vis-à-vis du défendeur au recours, le paiement d’une caution judicatum solvi est une exception d’irrecevabilité tandis que vis-à-vis du demandeur condamné au paiement d’une
caution judicatum solvi, l’ordonnance de condamnation qui fixe le montant à verser est une mesure provisoire prise par le juge en attendant le règlement du litige au fond ;
Qu'’en droit, les mesures sont prises par le juge, tandis que les exceptions sont édictées par les lois et règlements ;
Dès lors, le juge ne peut pas dire que ce qu’il a décidé est une exception ;
D’où il suit que l’arrêt mérite cassation.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 64
Date de la décision : 16/06/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-06-16;64 ?
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