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16/06/2010 | SéNéGAL | N°62

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 juin 2010, 62


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 62
Du 16 JUIN 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
J/ 266/ RG/ 09
La Standing Immobilier SARL
Contre
La Sénégalaise de l’automobile
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
PARQUET GENERAL :
Souleymane KANE
AUDIENCE :
16 juin 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE
Mouhamadou DIAWARA
Cheikh Tidiane COULIBALY
Jean Louis Paul TOUPANE
Chérif SOUMARE
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUB

LIQUE ORDINAIRE
DU SEIZE JUIN DEUX MILLE DIX
ENTRE :
La Standing Immobilier SARL, poursuites et diligences de son représentant légal, ...

ARRET N° 62
Du 16 JUIN 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
J/ 266/ RG/ 09
La Standing Immobilier SARL
Contre
La Sénégalaise de l’automobile
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
PARQUET GENERAL :
Souleymane KANE
AUDIENCE :
16 juin 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE
Mouhamadou DIAWARA
Cheikh Tidiane COULIBALY
Jean Louis Paul TOUPANE
Chérif SOUMARE
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU SEIZE JUIN DEUX MILLE DIX
ENTRE :
La Standing Immobilier SARL, poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, 92
Avenue Ac Ad, faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Malick SALL et associés, avocats à la
cour, 57 Avenue Ab A à Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part
ET:
La Sénégalaise de l’automobile, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, km 2,5
Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar ;
Défenderesse ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 06 octobre 2009 sous le
numéro J/266/RG/09, par Maître Malick SALL et associés, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de la Standing Immobilier contre l’arrêt n° 156 rendu le 27
février 2009 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause
l’opposant à la Sénégalaise de l’automobile;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme
devant garantir le paiement des droits de timbre et
d’enregistrement du 08 octobre 2009 ;
Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par
exploit du 08 octobre 2009 de Maître Ndèye Tégue Fall
LO, Huissier de justice ;
La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la
cassation de l’arrêt déféré;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que le tribunal régional de Dakar a condamné la Sénégalaise de l’Automobile à payer à la société Standing Immobilier la somme de 5.462.928 F pour résiliation anticipée du contrat de gérance qui les liait ;
Sur le premier moyen pris de la contradiction de motifs, en ce que, pour rendre sa décision sur la question du paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive anticipée du mandat de gérance, la cour d’Appel n’a pas valablement, dans la même décision et le même
point, décidé, dans sa motivation, qu’il y a rupture anticipée abusive de contrat pour allouer des dommages-intérêts, et décider du contraire dans son dispositif en soutenant qu’il n’y a pas de rupture anticipée abusive de mandat de gérance et débouter la société concluante de sa
demande de dédommagement ;
Vu l’article 6 de la loi n° 84-19 du 02 février 1984 relatif à l’organisation judiciaire ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction
entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ;
Attendu que l’arrêt, après avoir, dans ses motifs, « infirmé partiellement le jugement entrepris sur le montant des dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat et alloué à Aa Immobilier la somme de 5.462.600 F », a, dans son dispositif, « infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la rupture anticipée du contrat abusive et alloué des dommages et intérêts à Standing Immobilier » ;
Qu’il existe ainsi une contradiction entre les motifs et le dispositif de l’arrêt ;
En quoi, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Par ces motifs,
Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l’arrêt n° 156 rendu le 27 février 2009
par la Cour d’appel de Dakar ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles
étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Saint -
Louis ;
Condamne la Sénégalaise de l’Automobile aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller — rapporteur,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Chérif SOUMARE, Conseillers,
En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le
Ministère Public et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller — rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Ibrahima GUEYE
Le Conseiller- rapporteur
Mouhamadou DIAWARA
Les Conseillers
Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Chérif SOUMARE
Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Formation :
Numéro d'arrêt : 62
Date de la décision : 16/06/2010

Analyses

JUGEMENTS ET ARRÊTS - NULLITÉ - DÉFAUT DE MOTIFS - CAS - CONTRADICTION ENTRE LES MOTIFS ET LE DISPOSITIF


Parties
Demandeurs : LA STANDING IMMOBILIER SARL
Défendeurs : LA SÉNÉGALAISE DE L’AUTOMOBILE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-06-16;62 ?
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