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16/06/2010 | SéNéGAL | N°61

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 juin 2010, 61


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 61
Du 16 JUIN 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
J/ 29/ RG/ 10
Banque Islamique du Sénégal
Contre
RAPPORTEUR :
Ibrahima GUEYE
PARQUET GENERAL :
Souleymane KANE
AUDIENCE :
16 juin 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE
Mouhamadou DIAWARA
Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE
Chérif SOUMARE
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU SEIZE JUIN DE

UX MILLE DIX
ENTRE :
Banque Islamique du Sénégal dite B.I.S., poursuites et diligences de son Directeur Général, en ses bureaux sis ...

ARRET N° 61
Du 16 JUIN 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
J/ 29/ RG/ 10
Banque Islamique du Sénégal
Contre
RAPPORTEUR :
Ibrahima GUEYE
PARQUET GENERAL :
Souleymane KANE
AUDIENCE :
16 juin 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE
Mouhamadou DIAWARA
Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE
Chérif SOUMARE
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU SEIZE JUIN DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Banque Islamique du Sénégal dite B.I.S., poursuites et diligences de son Directeur Général, en ses bureaux sis à
Dakar, Rue Huart x Ad Ag Af, faisant
élection de domicile en l’Etude de Maître Abdou THIAM, avocat à la cour, 68 Avenue Aa Ab à Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part
ET:
Ah A, demeurant à la Médina, Rue 6 x
Passage Rue 23, Dakar, ayant domicile élu en l’Etude de
Maître Serigne Khassimou TOURE, avocat à la cour, 50,
Avenue Ae Ac, Dakar ;
Défendeur ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 03 février 2010 sous le
numéro J/29/RG/10, par Maître Abdou THIAM, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de la Banque
Islamique du Sénégal contre l’arrêt n° 287 rendu le 24 avril 2009 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause
l’opposant au sieur Ah A ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme
devant garantir le paiement des droits de timbre et
d’enregistrement du 15 février 2010 ;
Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit
du 11 février 2010 de Maître Emilie Monique Malick
THIARE, Huissier de justice ;
Vu le mémoire en réponse présenté le 07 avril 2010 par Maître Serigne Khassimou TOURE pour le compte de Ah A ;
La COUR,
Ouï Monsieur Ibrahima GUEYE, Président, en son rapport ;
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions soulevant l’incompétence de la Cour de céans ;
Vu le Traité relatif à l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
SUR LA COMPETENCE
Attendu que dans son mémoire en réponse du 07 avril 2010, le défendeur soulève l’incompétence de la juridiction de ce siège motif pris de ce que la demanderesse a invoqué, au soutien de son pourvoi, la violation d’une disposition du droit communautaire de l’OHADA ;
Attendu qu’aux termes de l’article 14 alinéa 3 du Traité relatif à l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires « Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus au présent traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales » ; Que selon l’article 15 du même traité « Les pourvois en cassation prévus à l’article 14 ci-dessus sont portés devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, soit directement par l’une des parties à l’instance, soit sur renvoi d’une juridiction nationale statuant en cassation, saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes » ;
Attendu que, d’une part, le litige porte sur l’annulation d’une vente forcée d’immeuble dont la procédure est exclusivement régie par les dispositions de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, et d’autre part, les moyens, notamment le premier, impliquent nécessairement l’application ou l’interprétation de l’acte uniforme précité ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de se déclarer incompétent et de renvoyer l’affaire devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Par ces motifs :
Se déclare incompétente;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Condamne la Banque Islamique du Sénégal aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président — rapporteur,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Chérif SOUMARE, Conseillers,
En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le
Ministère Public et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président — rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président - rapporteur
Ibrahima GUEYE
Les Conseillers
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY
Jean Louis Paul TOUPANE Chérif SOUMARE
Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 61
Date de la décision : 16/06/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-06-16;61 ?
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