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16/06/2010 | SéNéGAL | N°60

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 juin 2010, 60


Texte (pseudonymisé)
ARRET es N° 60
Du 16 JUIN 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/ 319/ RG/ 09
Ae Ab B
Contre
Abdoulaye MBOW
RAPPORTEUR :
Ibrahima GUEYE
PARQUET GENERAL :
Souleymane KANE
AUDIENCE :
16 juin 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE
Mouhamadou DIAWARA
Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE
Chérif SOUMARE
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE

DU SEIZE JUIN DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ae Ab B, demeurant à Dakar, Rue 15 x 4 Médina, faisant élection de domicile en l’Etude de Maître ...

ARRET es N° 60
Du 16 JUIN 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/ 319/ RG/ 09
Ae Ab B
Contre
Abdoulaye MBOW
RAPPORTEUR :
Ibrahima GUEYE
PARQUET GENERAL :
Souleymane KANE
AUDIENCE :
16 juin 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE
Mouhamadou DIAWARA
Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE
Chérif SOUMARE
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU SEIZE JUIN DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ae Ab B, demeurant à Dakar, Rue 15 x 4 Médina, faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Abdou Dialy KANE, avocat à la cour, 10 Rue de Thiong à Dakar ;
Demandeur ;
D’une part
ET:
Abdoulaye MBOW, demeurant à la Médina, Rue 15 x 4, Dakar, ayant domicile élu en l’Etude de Maître Fodé
NDIAYE, avocat à la cour, 24 Avenue Ah Ag
Af, Dakar ;
Défendeur ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 21 décembre 2009 sous le numéro J/ 319/RG/09, par Maître Abdou Dialy KANE,
avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte du
sieur Ae Ab B contre l’arrêt n° 251 rendu le 31 mars 2008 par la Cour d’appel de Dakar, dans la
cause l’opposant à Aa B ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme
devant garantir le paiement des droits de timbre et
d’enregistrement du 16 mars 2010 ;
Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit
du 09 février 2010 de Maître Oumar Tidiane DIOUF,
Huissier de justice ;
Vu le mémoire en réponse présenté le 1er avril 2010 par Maître Fodé NDIAYE pour le compte de Abdoulaye La COUR,
Ouï Monsieur Ibrahima GUEYE, Président, en son rapport ;
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant à
la cassation de l’arrêt attaqué ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême, notamment en son article 35-3 ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que le tribunal régional de Dakar a prononcé l’attribution préférentielle, au profit de Abdoulaye MBOW, de l’immeuble objet du permis d’occuper n° 17743 sis à la rue 15 X 4 Médina Dakar;
Sur le second moyen, en sa première branche, pris de la violation de l’article 476 du code de la famille et annexé au présent arrêt ;
Vu ledit article ;
Attendu que pour, confirmer l’attribution préférentielle ordonnée au profit de Abdoulaye MBOW, la cour d’Appel s’est bornée à énoncer que celui-ci remplit les conditions fixées par le texte sus visé ;
Attendu cependant, qu’une telle énonciation, générale et imprécise, ne constitue pas une motivation permettant à la Cour suprême d’exercer son contrôle sur la conformité de la décision attaquée aux règles de droit ;
Par ces motifs ,
Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et sur la seconde branche du second moyen :
Casse et annule l’arrêt n° 251 rendu le 31 mars 2008 par la cour d’Appel de Dakar ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’Appel de Ad Ac;
Condamne Abdoulaye MBOW aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président — rapporteur,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Chérif SOUMARE, Conseillers,
En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le
Ministère Public et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président — rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président - rapporteur
Ibrahima GUEYE
Les Conseillers
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY
Jean Louis Paul TOUPANE Chérif SOUMARE
Le Greffier
Macodou NDIAYE ANNEXE
Moyen annexé au présent arrêt
Sur le second moyen, en sa première branche, pris de la violation de l’article 476 du code de la famille ;
Pour parvenir à la confirmation de la décision du premier juge, la cour d’appel de Dakar a décidé que le sieur Ae Ab B remplit les conditions prévues à l’article 476 du code de la famille ;
La cour d’appel fait application de l’article 476 du code de la famille dont elle dit que les conditions sont réunies sans les décliner ;
Or, l’une de ces conditions est que l’héritier demandeur à l’attribution préférentielle doit prouver que l’immeuble lui sert effectivement d’habitation mais au moment du décès du decujus ;
La cour d’appel n’a pas indiqué en quoi cette condition est réunie ;
La cour d’appel ne pouvait décider que les conditions d’application de l’article 476 du code de la famille étaient réunies sans décliner ces conditions et sans dire en quoi les conditions d’application de ce texte étaient réunies par rapport aux faits de l’espèce ;
Qu’en statuant donc ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
L'arrêt doit donc être cassé ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 60
Date de la décision : 16/06/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-06-16;60 ?
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