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16/06/2010 | SéNéGAL | N°59

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 juin 2010, 59


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 59
Du 16 JUIN 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
J/ 310/ RG/ 09
Ad Ab B
Contre
Haby BA
RAPPORTEUR :
Ibrahima GUEYE
PARQUET GENERAL :
Souleymane KANE
AUDIENCE :
16 juin 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE
Mouhamadou DIAWARA
Cheikh Tidiane COULIBALY
Jean Louis Paul TOUPANE
Chérif SOUMARE
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEIZE JUIN DEUX MILLE DIX
EN

TRE :
Ad Ab B, ancien notaire,
demeurant à Dakar, 36 Boulevard de la République, faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Abdou...

ARRET N° 59
Du 16 JUIN 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
J/ 310/ RG/ 09
Ad Ab B
Contre
Haby BA
RAPPORTEUR :
Ibrahima GUEYE
PARQUET GENERAL :
Souleymane KANE
AUDIENCE :
16 juin 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE
Mouhamadou DIAWARA
Cheikh Tidiane COULIBALY
Jean Louis Paul TOUPANE
Chérif SOUMARE
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEIZE JUIN DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ad Ab B, ancien notaire,
demeurant à Dakar, 36 Boulevard de la République, faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Abdou Dialy
KANE, avocat à la cour, 10 Rue de Thiong à Dakar ;
Demandeur ;
D’une part
ET:
Haby BA, demeurant à la Médina, Rue 55 x 60, Dakar, ayant domicile élu en l’Etude de Maîtres KANE et
SAMBE, avocats à la cour, 67 Avenue Af Ac
Ag, Dakar ;
Défenderesse ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 07 décembre 2009 sous le numéro J/310/RG/09, par Maîtres KANE et SAMBE,
avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte du
sieur Ad Ab B contre l’arrêt n° 73 rendu le 30 janvier 2009 par la Cour d’appel de Dakar,
dans la cause l’opposant à la dame Haby BA ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme
devant garantir le paiement des droits de timbre et
d’enregistrement du 16 mars 2010 ;
Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par
exploit du 04 février 2010 de Maître Oumar Tidiane
DIOUF, Huissier de justice ;
Vu le mémoire en réponse présenté le 06 avril 2010 par Ae Aa et A pour le compte de Haby BA ;
La COUR,
Ouï Monsieur Ibrahima GUEYE, Président, en son rapport ;
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant à
la cassation de l’arrêt attaqué ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême, notamment en son article 35-3 ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon ce texte, que le demandeur doit, dans le délai de deux mois à compter de l’introduction du pourvoi, à peine de déchéance, produire le récépissé de versement de la somme consignée pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement ;
Attendu qu’il résulte des productions que Ad Ab B, qui a introduit son pourvoi le 07 décembre 2009, n’a produit ledit récépissé que le 16 mars 2010 ;
Qu’il s’ensuit que B, qui n’a pas justifié d’un relevé de forclusion, doit être déclaré déchu de son pourvoi ;
Par ces motifs :
Déclare Ad Ab B déchu de son pourvoi dirigé contre l’arrêt n° 73 rendu le 30 janvier 2009 par la cour d’Appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président — rapporteur,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Chérif SOUMARE, Conseillers,
En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le
Ministère Public et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président — rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président - rapporteur
Ibrahima GUEYE
Les Conseillers
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY
Jean Louis Paul TOUPANE Chérif SOUMARE
Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 59
Date de la décision : 16/06/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-06-16;59 ?
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