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10/06/2010 | SéNéGAL | N°18

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 juin 2010, 18


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°18 du 10/6/10
N°J/196/RG/09 du /27/7/09 ------ L’Ecole de Médecine St Christopher et autres (Me Alioune Badara FALL,
Me Yérim THIAM)
Contre : Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Bara NIANG,
Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Mouhamadou NGOM, PARQUET AL Abdourahmane DIOUF, Cheikh DIOP, Greffier; AUDIENCE :
Du 10 juin 2010
LECTURE :
Du 10 juin 2010
MATIERE :
Administr

ative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR...

ARRET N°18 du 10/6/10
N°J/196/RG/09 du /27/7/09 ------ L’Ecole de Médecine St Christopher et autres (Me Alioune Badara FALL,
Me Yérim THIAM)
Contre : Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Bara NIANG,
Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Mouhamadou NGOM, PARQUET AL Abdourahmane DIOUF, Cheikh DIOP, Greffier; AUDIENCE :
Du 10 juin 2010
LECTURE :
Du 10 juin 2010
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du jeudi dix juin de l’an deux mille dix ; ENTRE :
-Ecole de Médecine Ar Ad Ac An AH, Université El Aj Ibrahima NIASSE SA, dont le siège social est à Dakar, Point E, rue 3 prolongée x boulevard de l’Est, représentée par son Directeur général Am Ai;B ; Af Z, étudiante demeurant à Colobane, rue 45 x 40 prés de la mosquée ; -Hadjaratou Aa Y, étudiante demeurant aux parcelles assainies, Unité 4, n°8 lot layenne ; -Sadié Ah AK, étudiante demeurant à Fass Paillotte, rue 20/B, 2éme étage ; Lesquelles font élection de domicile en l’étude de Maître Yérim THIAM, avocat à la cour, 68, rue Al A à Dakar, ainsi qu’en l’étude de Maître Alioune Badara FALL, avocat à la cour, 19, rue Ao AG à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET :
L’Etat du Sénégal, pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au greffe central de la Cour suprême le 27 juillet 2009, par laquelle, l’Ecole de Médecine Ar Ad Ac An AH Aq AJ Aj Ak C X et trois de ses étudiantes, Af Z, Ag Aa Y et Ab Ah AK, élisant domicile … l’étude de Maîtres Yérim THIAM et Alioune Badara FALL, avocats à la Cour, sollicitent l’annulation des décisions suivantes :
la décision du Ministre de la Santé et de la Prévention prise le 28 novembre 2008 de n’autoriser les étudiants de l’Ecole de Médecine Ar Ad, à se présenter au concours de recrutement des internes des hôpitaux qu’après la signature d’un accord cadre entre cet établissement et son département ;
la décision de la même autorité de retirer de la liste des candidats, pour la session 2008 du concours, les trois étudiantes ; le refus implicite de ladite autorité, suite au recours administratif préalable introduit par les requérantes par lettre du 27 janvier 2009 pour lui demander d’annuler lesdites décisions et le concours organisé à partir du 15 décembre 2008, suivi de la proclamation des résultats le 29 décembre 2008 ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu le décret n°72-642 du 29 mai 1972 relatif à l’internat en médecine des Hôpitaux de Dakar ; Vu le décret n°74-825 du 30 juillet 1974 abrogeant et remplaçant l’article 4 du décret suscité ; Vu le reçu du 27 juillet 2009 attestant du paiement de l’amende de consignation ; Vu l’exploit du 18 septembre 2009 de Maître Mame Gnagna SECK SEYE, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ; Vu les décisions attaquées ; Ouï Monsieur Mouhamadou NGOM, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions, tendant à l’annulation partielle des décisions ; LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LA RECEVABILITE :
Considérant que l’Agent judiciaire de l’Etat, dans son mémoire en défense, conclut à l’irrecevabilité du recours, en ce qu’il est dirigé contre un acte qui n’est pas une décision administrative faisant grief ;
Considérant que la lettre du 28 novembre 2008 par laquelle le Ministre de la Santé d’une part, subordonne l’autorisation des requérantes à participer au concours des internes des hôpitaux à la signature d’un accord cadre entre son département et leur école, et d’autre part, retire leurs noms de la liste des candidats admis à concourir, est une décision qui modifie l’ordonnancement juridique et qui leur fait grief ;
Qu’il s’ensuit qu’ils sont recevables à contester une telle décision par la voie du recours pour excès de pouvoir ;
SUR LE PREMIER MOYEN, EN SES DEUX BRANCHES, TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI : SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 4 NOUVEAU DU DECRET N°74-825 du 30 juillet 1974, en ce qu’en décidant de retirer leurs noms de la liste des candidats au seul motif que leur établissement devait, au préalable, signer un accord cadre avec son département, le Ministre de la Santé a ajouté une condition non prévue par la loi ;
Considérant qu’aux termes de l’article 4 nouveau dudit décret : « sont admis à concourir, sous réserve qu’ils justifient de quatre inscriptions validées au moment de l’ouverture du concours, les étudiants :
- de nationalité sénégalaise ;
ressortissants des Etats riverains du Fleuve Sénégal ;
ressortissants de tout Etat possédant un établissement d’enseignement supérieur médical et ayant passé un accord de réciprocité avec la République du Sénégal » ;
Considérant que la signature de l’accord cadre, exigée par l’autorité administrative, n’est pas prévue par le décret susvisé ;
Considérant cependant que les conditions posées par l’article 4 tel que modifié, doivent être cumulées avec celles de l’article 7 du décret de 1972 qui exigent pour l’inscription au concours, le dépôt d’un dossier comportant entre autres pièces un certificat d’inscription délivré par le Doyen de la faculté mixte de médecine et de pharmacie de l’Université de Dakar indiquant en toutes lettres le nombre d’inscriptions validées ;
Considérant que les requérants qui ne disposent pas d’un tel certificat ne remplissent pas les conditions pour s’inscrire au concours d’internat ;
Qu’il s’ensuit que cette branche du moyen est inopérante ; SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 8 DU DECRET N°72-642 du 29 mai 1972, en ce qu’en décidant d’organiser le concours avec une nouvelle liste, établie seulement deux jours avant le début du concours, le Ministre a méconnu les dispositions de ce texte qui prévoit que la liste définitive des candidats admis à concourir est arrêtée par la direction de la santé publique 45 jours avant la date du concours ;
Considérant que les requérants ne contestent pas que la première liste définitive des candidats a été arrêtée dans le délai prévu par la loi ; Que dès lors l’arrêt de la liste rectificative ne saurait être enfermé dans le même délai, alors surtout que l’article 9 du décret prévoit que chaque année le concours a lieu dans la première quinzaine du mois de décembre ; SUR LE SECOND MOYEN TIRE DE LA VIOLATION PAR L’ADMINISTRATION DE SES PROPRES DECISIONS ET DE LA VIOLATION DES DROITS ACQUIS, en ce que l’administration a méconnu, d’une part, la règle l’obligeant à se soumettre à ses propres décisions et, d’autre part, leurs droits acquis ainsi que le principe constitutionnel de l’égalité des administrés devant la loi ;
Considérant que l’inscription des requérants sur la liste initiale des candidats étant entachée d’irrégularité, elle ne saurait, ni leur conférer des droits acquis, ni constituer une violation du principe constitutionnel de l’égalité des citoyens devant la loi, ce principe n’impliquant pas que des personnes placées dans des situations différentes soient traitées de manière identique ; PAR CES MOTIFS :
Déclare recevable le recours ; Au fond, le rejette ; Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents ;
-Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
- Mouhamadou NGOM, - Ae AM,
-Amadou Ap AI, -Abdoulaye NDIAYE, Conseillers -Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou DIALLO Les Conseillers : Mouhamadou NGOM Bara NIANG
Amadou H. DIALLO Abdoulaye NDIAYE Le Greffier : Cheikh DIOP


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 18
Date de la décision : 10/06/2010

Analyses

RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR - RECEVABILITÉ - CONDITIONS - CONDITIONS - NATURE DE L’ACTE - EXIGENCE D’UN GRIEF ET D’UNE MODIFICATION DE L’ORDONNANCEMENT JURIDIQUE


Parties
Demandeurs : L’ÉCOLE DE MÉDECINE ST CHRISTOPHER ET AUTRES
Défendeurs : ÉTAT DU SÉNÉGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-06-10;18 ?
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