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10/06/2010 | SéNéGAL | N°17

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 juin 2010, 17


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°17 du 10/6/10
N°J/134/RG/09 du 20/5/09 ------ Ad Af Ac (Mes FAYE & DIALLO)
Contre : Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Bara NIANG,
Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Amadou Hamady DIALLO, PARQUET GENERAL Youssoupha DIAW MBODJ, Cheikh DIOP, Greffier; AUDIENCE :
Du 10 juin 2010
LECTURE :
Du 10 juin 2010
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excés de pouvoir REPUBLI

QUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINIST...

ARRET N°17 du 10/6/10
N°J/134/RG/09 du 20/5/09 ------ Ad Af Ac (Mes FAYE & DIALLO)
Contre : Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Bara NIANG,
Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Amadou Hamady DIALLO, PARQUET GENERAL Youssoupha DIAW MBODJ, Cheikh DIOP, Greffier; AUDIENCE :
Du 10 juin 2010
LECTURE :
Du 10 juin 2010
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excés de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du jeudi dix juin de l’an deux mille dix ;
ENTRE :
Ad Af Ac représentée par Ae B demeurant à Ngor plage n°17 et élisant domicile … l’étude de la SCP d’Avocats FAYE & DIALLO, avocats à la cour, sise au 40, Avenue Ag C, résidence « LINGUERE », 4éme étage, Dakar ;
D’UNE PART ;
ET :
L’Etat du Sénégal, pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue le 20 mai 2009 au greffe central de la Cour suprême, par laquelle, Ad Af Ac, ayant pour conseils la SCP d’avocats FAYE & DIALLO, a formé un recours en annulation contre le décret n°2008-1364 du 28 novembre 2008 du Président de la République, déclarant d’utilité publique le projet d’extension de l’école actuelle bilingue et lui retirant le droit au bail consenti par acte administratif du 18 janvier 2002 ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°76-67 du 2 juillet 1976 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et aux autres opérations foncières d’utilité publique ; Vu le bail consenti le 18 janvier 2002 par l’Etat du Sénégal à Ad Af Ac ; Vu l’exploit du 17 juin 2009 de Maître Mame Gnagna SECK SEYE, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ; Vu le reçu n°26658 du 21 mai 2009 attestant de la consignation de l’amende ; Vu les mémoires en défense de l’Agent judiciaire de l’Etat reçus les 17 et 24 juin 2009 ;
Vu le décret attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Amadou Hamady DIALLO, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Aa A X, 1er Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du recours ; LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; SUR LA FORME :
Considérant que dans ses mémoires reçus les 17 et 24 juin 2009, l’Etat du Sénégal a conclu à la déchéance de la requérante aux motifs que :
d’une part, la requête qui lui a d’abord été signifiée le 5 juin 2009 n’est pas accompagnée de la copie de la décision attaquée et l’exploit de signification ne mentionne pas les dispositions de l’article 39 de la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; d’autre part, la même requête lui a été signifiée à nouveau le 17 juin 2009, accompagnée de la copie du décret attaqué et portant les mentions prévues par la loi organique ; et enfin, la date de réception de la notification du décret avancée par la requérante n’est pas prouvée alors que la lettre de notification dudit décret est datée du 13 février 2009 ;
Considérant que le seul acte de signification versé au dossier est celui daté du 17 juin 2009 qui remplit à suffisance les prescriptions de l’article 38 de la loi organique sur la Cour suprême ;
Considérant que l’Etat du Sénégal n’établit pas que la requérante a effectivement reçu la lettre de notification le 13 février 2009 pour pouvoir computer le délai du recours à compter de cette date;
Qu’il s’ensuit que, ni la déchéance, ni l’irrecevabilité ne sont encourues ; SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DU VICE DE FORME, en ce que le décret qui vise l’expropriation pour cause d’utilité publique a été pris sans le respect de la procédure légale d’ordre public prévue par les articles 6 et suivants de la loi n°76-67 du 2 juillet 1976, relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et aux autres opérations foncières d’utilité publique, laquelle prévoit un décret de cessibilité de l’immeuble et une phase de conciliation pour la fixation de l’indemnité d’expropriation ; Considérant qu’il résulte du dossier que le décret du 28 novembre 2008, a d’une part, déclaré d’utilité publique le projet d’extension de l’école actuelle bilingue et, d’autre part, retiré le bail consenti par l’Etat du Sénégal à la requérante le 18 janvier 2002 ;
Considérant que l’Etat du Sénégal avait en effet donné, en bail, à la requérante qui l’a accepté, le terrain litigieux sis sur la Corniche Ouest à détacher du titre foncier n°4282 DG ;
Considérant que, dans le contrat de bail, l’Etat s’est réservé un droit de reprise qui lui permet, sans être tenu au paiement d’une indemnité quelconque de reprendre l’immeuble ou parties de l’immeuble qui seraient nécessaires à la réalisation de travaux d’intérêt ou d’utilité publics ;
Considérant que les procédures édictées aux articles 6 et 8 de la loi n°76-67 du 2 juillet 1976 visée au moyen, lesquelles sont relatives à la prise des décrets constituant acte de cessibilité, ne s’appliquent pas en l’espèce, s’agissant non pas d’une expropriation, mais d’un retrait pour cause d’utilité publique ;
Considérant que relativement à la phase de conciliation pour la fixation de l’indemnité prévue à l’article 9 de la loi qui n’est, ni un préalable pour le décret de retrait, ni une condition de légalité dudit décret, il convient de faire observer qu’il est bien prévu dans le bail que si la reprise porte sur des parties mises en valeur, il sera versé au preneur une indemnité correspondant à la valeur des constructions, installations ou aménagements qui auraient été réalisés dans le cadre de l’obligation de mise en valeur et conformément à la réglementation en vigueur, ladite indemnité étant calculée, comme en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique devant le juge compétent;
Qu’il s’ensuit que devant le juge de l’excès de pouvoir le moyen manque en fait ; SUR LE DEUXIEME MOYEN TIRE DU DETOURNEMENT DE POUVOIR, en ce que nulle part dans l’esprit et la lettre des textes de loi relatifs à l’expropriation pour cause d’utilité publique et aux autres opérations foncières d’utilité publique, il n’est prévu l’expropriation d’un citoyen au profit d’un autre ou d’une entreprise ou société privée n’ayant aucune vocation de service public ;
Considérant que le décret attaqué a déclaré d’utilité publique le projet d’extension de l’école actuelle bilingue en retirant le bail consenti à la requérante sur le terrain nécessaire à la réalisation dudit projet ;
Considérant que l’école actuelle bilingue est un établissement privé qui apporte son concours à l’Etat dans l’exécution du service public de l’éducation ; Considérant dés lors que le caractère d’utilité publique qui s’attache aux travaux nécessaires à son extension ne saurait être contesté ; Considérant que l’autorité administrative ne commet ainsi aucun détournement de pouvoir en déclarant d’utilité publique un tel projet ;
D’où il suit que le moyen est mal fondé ; SUR LE TROIXIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI, en ce que le décret attaqué ne respecte pas les conditions prévues par la loi n°76-67 du 2 juillet 1976 qui ne porte atteinte au droit réel immobilier pour cause de nécessité publique qu’après une juste et préalable indemnisation et que la nature des travaux visés ne laisse aucun doute sur l’impossibilité pour une institution privée telle que l’école actuelle bilingue de bénéficier d’une pareille mesure réservée uniquement aux travaux d’intérêt public au profit de l’Etat ou de ses démembrements ;
Considérant que ce moyen n’est que la reprise des premier et deuxième moyens auxquels il a déjà été répondu ; PAR CES MOTIFS :
Reçoit le recours tendant à faire annuler pour excès de pouvoir le décret n°2008-1364 du 28 novembre 2008 ; Au fond le rejette ; Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents ;
-Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
- Mouhamadou NGOM, - Ab Y,
-Amadou Hamady DIALLO, -Abdoulaye NDIAYE, Conseillers -Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier ;
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou DIALLO Les Conseillers : Mouhamadou NGOM Bara NIANG Amadou H. DIALLO Abdoulaye NDIAYE Le Greffier : Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17
Date de la décision : 10/06/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-06-10;17 ?
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