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09/06/2010 | SéNéGAL | N°38

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 09 juin 2010, 38


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°38 du 09/06/2010 Social
----------- La Chambre de Commerce d’Industrie et d’Agriculture de Af dite CCIAD Contre Ad Ae B
N° AFFAIRE: J-25/RG/10
RAPPORTEUR : Mouhamadou NGOM MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du 09 juin 2010
PRESENTS: Mouhamadou NGOM, Conseiller-doyen faisant fonction de Président, Jean Louis Paul TOUPANE,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU N

OM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SO...

ARRET N°38 du 09/06/2010 Social
----------- La Chambre de Commerce d’Industrie et d’Agriculture de Af dite CCIAD Contre Ad Ae B
N° AFFAIRE: J-25/RG/10
RAPPORTEUR : Mouhamadou NGOM MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du 09 juin 2010
PRESENTS: Mouhamadou NGOM, Conseiller-doyen faisant fonction de Président, Jean Louis Paul TOUPANE,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI NEUF JUIN DEUX MILLE DIX ;
ENTRE : La Chambre de Commerce d’Industrie et d’Agriculture de Af dite CCIAD, ayant ses bureau à la Place de l’Indépendance à Dakar, mais ayant élu domicile en l’Etude de Maître François SARR et associés, Avocats à Cour, 33 Avenue Ab Aa A … … ; D’une part ET : Ad Ae B, demeurant à la SICAP Sacré-Cœur 3, villa n° 9722 à Dakar, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Coumba SEYE NDIAYE, Avocat à la Cour, à Dakar, 68 Rue Ac B;
D’autre part VU la déclaration de pourvoi formée par Maître François SARR et associés Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Chambre de Commerce et d’Industrie et d’Agriculture de Af dite CCIAD ; Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour d’appel de Dakar le 28 janvier 2010, sous le numéro J-25/RG/2010 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n°366 du 28 juillet 2009 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar infirmé le jugement entrepris sur le rappel de salaire et les dommages-intérêts pour non délivrance de certificat de travail et statuant à nouveau alloué à Ad Ae B les sommes de 302 452 (trois cent deux mille quatre cent cinquante deux) francs pour le rappel différentiel de salaire, trois millions (3 000 000) de francs pour la non-délivrance de certificat de travail et confirmé pour le surplus ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation des articles L 50 alinéa 3, L 117 et L 58 du Code du Travail et violation des stipulations de la grille des salaires de la Convention collective du commerce et défaut de base légale ;
VU l’arrêt attaquée ; VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 1er février 2010 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ; VU le mémoire en défense pour le compte de Ad Ae B ; Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 05 mars 2010 et tendant au rejet du pourvoi ; VU le Code du Travail ; VU la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant au rejet du pourvoi ; LA COUR, OUÏ Monsieur Mouhamadou NGOM, Conseiller-doyen faisant fonction de Président, en son rapport ; OUÏ Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu’il apparaît des énonciations de l’arrêt partiellement confirmatif attaqué que, par jugement rendu le 02 janvier 2008, le tribunal du travail de Dakar a déclaré le licenciement de DIOUF abusif et condamné la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Dakar à lui payer diverses sommes ; Attendu que la Cour d’appel, infirmant sur le rappel différentiel de salaire et les dommages-intérêts pour non délivrance de certificat de travail, lui a alloué les sommes de 302 452 F et 3 000 000 F ;
Sur les premier, troisième et quatrième moyens réunis joints en annexe
Attendu que chacun des trois moyens met en œuvre deux cas d’ouverture et ne précise pas le dispositif de la décision critiquée ;
Qu’il s’ensuit qu’ils sont irrecevables ; Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article L 117 du Code du Travail en ce que la Cour d’appel a écarté l’ordre de virement donné par l’employeur et visé par la banque alors qu’il constitue une preuve du paiement du salaire des accessoires du salaire, des primes et des indemnités de toute nature ;
Mais attendu qu’en retenant que l’ordre de virement ne constitue pas un document suffisant pour établir le paiement du salaire contesté, la Cour d’appel a fait l’exacte application de la loi ; PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi formé par la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Dakar le 28 janvier 2010 contre l’arrêt n° 366 rendu le 28 juillet 2009 par la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Mouhamadou NGOM, Conseiller-doyen faisant fonction de Président-rapporteur ;
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO,
Abdoulaye NDIAYE, Conseillers ;
Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen faisant fonction de Président-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Conseiller-doyen faisant fonction de Président-rapporteur
Mouhamadou NGOM Les Conseillers
Jean L. P. TOUPANE Mamadou A.DIOUF Amadou H. DIALLO Abdoulaye NDIAYE,
Le Greffier Maurice D. KAMA


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 38
Date de la décision : 09/06/2010

Analyses

SALAIRE - PREUVE DU PAIEMENT - MOYENS - DÉTERMINATION


Parties
Demandeurs : LA CHAMBRE DE COMMERCE D’INDUSTRIE ET D’AGRICULTURE DE DAKAR DITE CCIAD
Défendeurs : SÉMOU NIOKHOBAYE DIOUF

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-06-09;38 ?
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