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09/06/2010 | SéNéGAL | N°35

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 09 juin 2010, 35


Texte (pseudonymisé)
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 1” octobre 2009 sous le numéro
J-261/RG/09 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n°125 du 02 avril 2009 par lequel la
chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de la loi par une mauvaise
interprétation de l’article L42 du Code du Travail et dénaturation d’éléments de preuve ;
VU l’arrêt attaquée ;
VU les pièces produites et jointes au

dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 02 octobre 2009 portant notification de la déclaration ...

Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 1” octobre 2009 sous le numéro
J-261/RG/09 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n°125 du 02 avril 2009 par lequel la
chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de la loi par une mauvaise
interprétation de l’article L42 du Code du Travail et dénaturation d’éléments de preuve ;
VU l’arrêt attaquée ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 02 octobre 2009 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ;
VU le mémoire produit pour le compte de Ae Af A ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 02 décembre 2009 et tendant à la
cassation de l’arrêt attaqué ;
VU le mémoire en défense pour le compte de la Société Etoile Automobile Sénégal ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 02 février 2010 et tendant au rejet
du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant à la cassation de l’arrêt
attaqué ;
LA COUR,
OUÏ Monsieur, Abdoulaye NDIAYE, Conseiller en son rapport ;
OUÏ Monsieur, Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi par une mauvaise interprétation de
Partie L 42 du code du travail, en ce que la cour d’appel a énoncé que
« que les parties avaient conclu un contrat de travail à durée déterminée d’un an allant du Oler novembre 1999; que par lettre
at pour une durée d’un an ; que par une seconde lettre du 21 novembre 2001, le Président Directeur Général de la SEAS notifiait
Les Conseillers
Qu’en statuant ainsi, alors que le dépassement relevé constitue une continuation des services entre les mêmes parties à la suite de deux contrats de travail à durée déterminée, la Cour d’appel a violé, par fausse application, les dispositions susvisées ;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen du pourvoi :
Casse et annule l’arrêt n°125 rendu le 02 avril 2009 par la cour d’appel de Dakar;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Saint-Louis pour être statué à nouveau ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience
publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Aa B, Conseiller-doyen faisant fonction de Président,
Abdoulaye NDIAYE, Conseiller-rapporteur ;
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Bara NIANG, Conseillers ;
Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen faisant fonction de Président, le
Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Conseiller-doyen faisant fonction de Président le Conseiller-rapporteur
Mouhamadou NGOM Abdoulaye NDIAYE
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Ac Ab Ad 5555555555555555555555555555555 666
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Synthèse
Numéro d'arrêt : 35
Date de la décision : 09/06/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-06-09;35 ?
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