ARRET N° 99
du 03 juin 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/291/RG/09
Aa Ae A
Contre
Yakham Codou MBAYE et autres
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
PAR UET GENFRAL
Souleymane KANE
AUDIENCE
du 03 juin 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI TROIS JUIN DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Aa Ae A, ancien Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie maritime demeurant aux Almadies, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ciré Clédor LY, Avocat à la cour ;
DEMANDEUR
D’une part, ET:
Yakham Codou Néné MBAYE, es nom et es qualité de Gérant de la société « 7 Edition SA » et Directeur de publication du journal « Le Populaire » en ses bureaux sis à la rue 9 x 6 Ac Ad,
Pape SARR, Journaliste au journal « Le Populaire », La société « 7 Edition SA », sise à la rue 9 x 6 Ac Ad,
Le groupe « com 7 », sis à la rue 9 x 6 Médina à Dakar ;
Faisant tous élection de domicile en l’étude de la SCP SOW, SECK & DIAGNE, Avocats à la cour ;
DEFENDEURS
D’autre
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 19 octobre 2009, par Maître Ciré Clédor LY, Avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial délivré par Aa Ae A contre l’arrêt n° 659 rendu le 12 octobre 2009, par ladite cour qui, confirmant le jugement entrepris, a renvoyé des fins de la poursuite des chefs de diffamation et complicité de diffamation, Yakham Codou MBAYE et Pape SARR ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public tendant à donner acte au demandeur de son désistement ;
Ouï Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Président de chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré
conformément à la loi ;
Attendu que par lettre reçue au greffe central le 10 mars 2010, Aa Ab A, par l’organe de maître Ciré Clédor LY, avocat, a déclaré se désister de son pourvoi ;
Qu’il y a lieu, dès lors, en application de l’article 42 de la loi organique susvisée, de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS
Donne acte à Aa Ab A de son désistement du pourvoi formé contre l’arrêt n° 659 rendu le 12 octobre 2009 par la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président rapporteur ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Chérif SOUMARE, Conseiller ;
Mama KONATE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président rapporteur
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers
Lassana Diabé SIBY | Cheikh Tidiane COULIBALY …Chérif SOUMARE Mama KONATE
Le Greffier
Ibrahima SOW