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03/06/2010 | SéNéGAL | N°98

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 juin 2010, 98


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 98
du 03 juin 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/144/RG/09
Maleck Abdel G. CAMARA
Contre
Ministère public
Malang FATY es qualité
CFAO Sénégal
RAPPORTEUR
Bara NIANG
PAR UET GENERAL
Souleymane KANE
AUDIENCE
du 03 juin 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Bara NIANG,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE

DU JEUDI TROIS JUIN DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Maleck Abdel Ghader CAMARA, Agent commercial demeurant en Mauritanie, mais faisant élection de do...

ARRET N° 98
du 03 juin 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/144/RG/09
Maleck Abdel G. CAMARA
Contre
Ministère public
Malang FATY es qualité
CFAO Sénégal
RAPPORTEUR
Bara NIANG
PAR UET GENERAL
Souleymane KANE
AUDIENCE
du 03 juin 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Bara NIANG,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI TROIS JUIN DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Maleck Abdel Ghader CAMARA, Agent commercial demeurant en Mauritanie, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres FALL & KANE, Avocats à la cour ;
DEMANDEUR
D’une part, ET:
Ministère public,
Malang FATY, es qualité de la CFAO Sénégal, ayant domicile élu en l’étude de Maître François SARR et associés, Avocats à la cour ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 12 mai 2009, par Maître Amadou Aly KANE, Avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial délivré par Maleck Abdel G. CAMARA contre l’arrêt n° 359 rendu le 8 mai 2009 par la troisième chambre correctionnelle de ladite cour qui, infirmant le jugement entrepris quant à la déclaration d’incompétence, a dit et jugé qu’il y’a lieu de statuer sur les faits commis au Mali ; réformant le jugement querellé sur la peine et les intérêts civils et statuant à nouveau, a condamné CAMARA à cinq mois d’emprisonnement ferme et à payer à CFAO Sénégal la somme de 105.000.000 de francs CFA à titre de dommages et intérêts ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu le mémoire produit ;
Vu les conclusions du ministère public tendant au rejet du pourvoi ;
Ouï Monsieur Bara NIANG, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de la loi en ce que la cour d’appel a retenu, en vertu des articles 370 et 668 du code de procédure pénale, la compétence des juridictions sénégalaises pour des faits d’abus de confiance commis au Mali par un étranger ;
Vu l’article 668 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’aux termes de ce texte, est réputée commise sur le territoire de la République toute infraction dont un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli au Sénégal ;
Attendu que pour infirmer la décision d’incompétence prononcée en première instance, l’arrêt attaqué retient que « le non accomplissement de son engagement suite à la mise en demeure est constitutif d’un des éléments caractéristiques de l’abus de confiance au sens de l’article 383 du code pénal ; qu’ainsi, les dispositions de l’article 668 du code de procédure pénale s’avèrent applicables en l’espèce » et relève « qu’en outre, il est établi que Camara a été arrêté au Sénégal » pour en déduire que « l’article 370 du code de procédure pénale donne compétence, entre autres, au tribunal du lieu d’arrestation du prévenu, même si cette arrestation a été opérée pour autre cause » ;
Qu'en statuant ainsi alors que, d’une part, la mise en demeure, même non suivie d’effet, n’est pas un élément constitutif du délit d’abus de confiance mais un élément de preuve du détournement et, d’autre part, l’article 370 du code de procédure pénale n’est applicable que lorsque l’infraction est commise au Sénégal, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Sans qu’il soit besoin d’examiner le premier moyen ;
Casse et annule l’arrêt n° 359 rendu le 08 mai 2009 par la cour d’appel de Dakar en ses seules dispositions relatives à la compétence des juridictions nationales pour connaître d’une infraction commise à l’étranger par un étranger ;
Et pour être à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Aa ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Bara NIANG, Conseiller rapporteur ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Chérif SOUMARE, Conseiller ;
Mama KONATE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Mamadou Badio CAMARA
Le Conseiller rapporteur
Bara NIANG
Les Conseillers
Cheikh Tidiane COULIBALY Chérif SOUMARE Mama KONATE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 98
Date de la décision : 03/06/2010

Analyses

MALANG FATY ÈS QUALITÉ CFAO SÉNÉGAL


Parties
Demandeurs : MALECK ABDEL G. CAMARA
Défendeurs : MINISTÈRE PUBLIC

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-06-03;98 ?
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