La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/2010 | SéNéGAL | N°97

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 juin 2010, 97


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 97
du 03 juin 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/53/RG/08
Ac Ab
Contre
Ndiaga WADE
RAPPORTEUR
Bara NIANG
PAR UET GENFRAL
Souleymane KANE
AUDIENCE
du 03 juin 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Bara NIANG,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI TROIS JUIN DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ac Ab, demeurant à

Auxerre en France, mais ayant domicile élu en l’étude de la SCP TALL & associés, Avocats à la cour ;
DEMANDERESSE
...

ARRET N° 97
du 03 juin 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/53/RG/08
Ac Ab
Contre
Ndiaga WADE
RAPPORTEUR
Bara NIANG
PAR UET GENFRAL
Souleymane KANE
AUDIENCE
du 03 juin 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Bara NIANG,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI TROIS JUIN DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ac Ab, demeurant à Auxerre en France, mais ayant domicile élu en l’étude de la SCP TALL & associés, Avocats à la cour ;
DEMANDERESSE
D’une part, ET:
Ndiaga WADE, Maçon, demeurant à Keur Massar à Dakar ;
DEFENDEUR
D’autre
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 7 janvier 2008, par Maître Ousseynou GAYE, Avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial délivré par Ac Ab contre l’arrêt n° 6 rendu le 3 janvier 2008 par la chambre d’accusation de ladite cour qui a confirmé l’ordonnance de non lieu à suivre rendue le 30 mars 2006 par le juge d’instruction du 4*"° cabinet du tribunal régional hors classe de Dakar ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu le mémoire produit ;
Vu les conclusions du ministère public tendant au rejet du pourvoi ;
Ouï Monsieur Bara NIANG, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le deuxième moyen, tiré de l’insuffisance de motifs, en ce que le juge d’appel a considéré qu’il n’existe pas de charges suffisantes permettant le renvoi de l’inculpé en police correctionnelle ;
Vu les articles 472, 500 du code de procédure pénale, 6 de la loi n° 84-19 du 2 février 1984 fixant l’organisation judiciaire ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que l’insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que pour confirmer l’ordonnance de non lieu à suivre, la chambre d’accusation a retenu que : « l’instruction n’a pas pu établir malgré l’enquête diligentée et l’audition des parties, qu’il existait des charges suffisantes contre Ndiaga Wade et X... d’avoir usé de manœuvres frauduleuses quelconques afin d’obtenir le jugement de divorce ni d’avoir, par contrefaçon de signature ou falsification de convention, commis un faux en écritures publiques ou privées ; que les accusations de la dame Ac Ab n’ont été corroborées par aucun élément du dossier surtout qu’en matière de divorce par consentement mutuel, les parties sont représentées par un conseil, ce qui s’est révélé être le cas ; qu’en tout état de cause, même s’il y a eu des manœuvres pour obtenir ledit jugement, rien ne le prouve et le jugement qui a été rendu ne peut être tenu pour faux en tant qu’il a été rendu conformément à la loi » ;
Qu'en se déterminant ainsi alors que, d’une part, les allégations de la requérante relativement à la date inhabituelle de l’audience, à l’identité de la personne qui a comparu et à la sincérité de sa signature n’ont pas été vérifiées et, d’autre part, contrairement aux énonciations de l’arrêt attaqué, la comparution en personne est obligatoire en matière de divorce par consentement mutuel conformément à l’article 161 du code de la famille, la chambre d’accusation n’a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
Sans qu’il soit besoin d’examiner le premier moyen ;
Casse et annule l’arrêt n° 6 rendu le 3 janvier 2008 par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Dakar ;
Et pour être statué à nouveau, renvoie la cause et les parties devant la chambre d’accusation de la cour d’appel de Aa ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Bara NIANG, Conseiller rapporteur ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Chérif SOUMARE, Conseiller ;
Mama KONATE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Mamadou Badio CAMARA
Le Conseiller rapporteur
Bara NIANG
Les Conseillers
Cheikh Tidiane COULIBALY Chérif SOUMARE Mama KONATE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 97
Date de la décision : 03/06/2010

Analyses

JUGEMENTS ET ARRÊTS - ÉLÉMENTS DE FAIT ET DE DROIT - DÉFAUT D’APPRÉCIATION - SANCTION


Parties
Demandeurs : SEYNABOU DIÈYE
Défendeurs : NDIAGA WADE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-06-03;97 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award