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03/06/2010 | SéNéGAL | N°96

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 juin 2010, 96


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 96
du 03 juin 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/01/RG/08
Ac A
Contre
Ministère public
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
PAR UET GENERAL
Souleymane KANE
AUDIENCE
du 03 juin 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI TROIS JUIN DEUX MILLE DIX
ENTRE :r> Ac A, Aa demeurant au quartier Ab Af à Ae, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Amadou SOW, Avocat à la cour ;
...

ARRET N° 96
du 03 juin 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/01/RG/08
Ac A
Contre
Ministère public
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
PAR UET GENERAL
Souleymane KANE
AUDIENCE
du 03 juin 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI TROIS JUIN DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ac A, Aa demeurant au quartier Ab Af à Ae, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Amadou SOW, Avocat à la cour ;
DEMANDEUR
D’une part, ET:
Ministère public,
DEFENDEUR
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Ad le 5 août 2008, par Ac A, contre l’arrêt n° 27 rendu le 28 juillet 2008, par la cour d’assises de ladite ville qui l’a condamné aux travaux forcés à perpétuité, pour association de malfaiteurs, vols en réunion avec violences, port d’armes véritables et usage d’arme ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu le mémoire produit ;
Vu les conclusions du ministère public tendant à la déchéance du demandeur de son pourvoi ;
Ouï Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Président de chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que le demandeur a été déclaré coupable des chefs d’association de malfaiteurs, vols commis la nuit, avec port d’armes véritables, usage d’armes et de violences et condamné à la peine des travaux forcés à perpétuité;
Sur le moyen unique, tiré de la violation de l’article 366 du code pénal en ce que, pour condamner Ac A aux travaux forcés à perpétuité, la cour d’assises a appliqué l’article 367 du même code alors que l’arrêt de la chambre d’accusation n’a renvoyé l’accusé devant la dite cour que pour des faits prévus et punis par les articles 238, 239, 364, 366, 430, 370 et 138 du code pénal ;
Mais attendu que les incriminations et les textes retenus, soit comme base d’une poursuite pénale soit par une ordonnance ou un arrêt de renvoi devant une juridiction de jugement, ne lient pas celle-ci en vertu du principe de la saisine « in rem » ; qu’en l’espèce, il résulte des mentions de l’arrêt que le demandeur est accusé d’association de malfaiteurs, vol en réunion avec usage de violences et d’armes ; qu’enfin, la cour d’assises, qui a répondu affirmativement aux questions sur la culpabilité du chef de vol et sur la circonstance aggravante d’usage d’armes prévue par l’article 367 du code pénal et appliqué la peine prévue par ce texte cité et reproduit, a légalement justifié sa décision ;
Qu’il s’ensuit que le moyen doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Ac A contre l’arrêt n° 27 rendu le 28 juillet 2008 par la cour d’assises de Ad ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’assises de Ad en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président rapporteur ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Chérif SOUMARE, Conseiller ;
Mama KONATE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président rapporteur
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers
Lassana Diabé SIBY Cheikh Tidiane COULIBALY Chérif SOUMARE Mama KONATE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 96
Date de la décision : 03/06/2010

Analyses

JUGEMENTS ET ARRÊTS - JURIDICTION DE JUGEMENT - SAISINE IN REM - EFFETS - DÉTERMINATION


Parties
Demandeurs : ALIOU SALL
Défendeurs : MINISTÈRE PUBLIC

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-06-03;96 ?
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