La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/2010 | SéNéGAL | N°102

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 juin 2010, 102


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 102
du 03 juin 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/15/RG/10
Pape Aa A
Contre
Mahib THIAM
RAPPORTEUR
Lassana Diabé SIBY
PAR UET GENFRAL
Souleymane KANE
AUDIENCE
du 03 juin 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI TROIS JUIN DEUX MILLE DIX
ENTRE :


Pape Aa A, Pêcheur demeurant à Rufisque au quartier Gouye mouride, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître El Hadji Malick...

ARRET N° 102
du 03 juin 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/15/RG/10
Pape Aa A
Contre
Mahib THIAM
RAPPORTEUR
Lassana Diabé SIBY
PAR UET GENFRAL
Souleymane KANE
AUDIENCE
du 03 juin 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI TROIS JUIN DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Pape Aa A, Pêcheur demeurant à Rufisque au quartier Gouye mouride, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître El Hadji Malick DIOUF, Avocat à la cour ;
DEMANDEUR
D’une part, ET:
Mahib THIAM, Fonctionnaire en retraite, demeurant Arafat 2 villa n° 615 à Rufisque ;
DEFENDEUR
D’autre
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 18 septembre 2009, par Maître El Hadji Malick DIOUF, Avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial délivré par Pape Aa A contre l’arrêt n° 620 rendu le 14 septembre 2009 par la première chambre correctionnelle de ladite cour qui, infirmant le jugement entrepris, a relaxé Mahib THIAM au bénéfice du doute et dit n’y avoir lieu à paiement de dommages et intérêts ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public tendant à l’irrecevabilité du pourvoi ;
Ouï Monsieur Lassana Diabé SIBY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il ne résulte ni des pièces de la procédure ni de leur inventaire que le demandeur a consigné les droits de timbre et d’enregistrement, dans le délai de deux mois à compter de l’introduction du pourvoi, comme prescrit à l’article 35-3 de la loi organique susvisée ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue en application de ce texte ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Pape Aa A déchu du pourvoi qu’il a formé contre l’arrêt n° 620 rendu le 14 septembre 2009 par la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller rapporteur ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Chérif SOUMARE, Conseiller ;
Mama KONATE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Mamadou Badio CAMARA
Le Conseiller rapporteur
Lassana Diabé SIBY
Les Conseillers
Cheikh Tidiane COULIBALY Chérif SOUMARE Mama KONATE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 102
Date de la décision : 03/06/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-06-03;102 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award