La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/2010 | SéNéGAL | N°101

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 juin 2010, 101


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 101
du 03 juin 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/14/RG/10
Ac A
Contre
Abdou NGOM
RAPPORTEUR
Bara NIANG
PAR UET GENFRAL
Souleymane KANE
AUDIENCE
du 03 juin 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Bara NIANG,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI TROIS JUIN DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ac A, Commerçant de

meurant à la Sicap Baobab villa n° 667 à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Moustapha DIOP, Avocat à la cour ;
...

ARRET N° 101
du 03 juin 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/14/RG/10
Ac A
Contre
Abdou NGOM
RAPPORTEUR
Bara NIANG
PAR UET GENFRAL
Souleymane KANE
AUDIENCE
du 03 juin 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Bara NIANG,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI TROIS JUIN DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ac A, Commerçant demeurant à la Sicap Baobab villa n° 667 à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Moustapha DIOP, Avocat à la cour ;
DEMANDEUR
D’une part, ET:
Abdou NGOM, Commerçant demeurant à Ab Aa Ae prés de la pharmacie Ad B à Dakar ;
DEFENDEUR
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 19 novembre 2008, par Maître Moustapha DIOP, Avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial délivré par Ac A contre l’arrêt n° 760 rendu le 14 novembre 2008 par la troisième chambre correctionnelle de ladite cour qui, confirmant le jugement entrepris, a condamné Abdou NGOM du chef d’escroquerie, à un an d’emprisonnement ferme et à payer à la partie civile la somme 60.000.000 de francs CFA, toutes causes de préjudice confondues ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public tendant à l’irrecevabilité du pourvoi ;
Ouï Monsieur Bara NIANG, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il ne résulte ni des pièces de la procédure ni de leur inventaire que le demandeur a consigné les droits de timbre et d’enregistrement, dans le délai de deux mois à compter de l’introduction du pourvoi, comme prescrit à l’article 35-3 de la loi organique susvisée ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue en application de ce texte ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ac A déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 760 rendu le 14 novembre 2008 par la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Bara NIANG, Conseiller rapporteur ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Chérif SOUMARE, Conseiller ;
Mama KONATE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Mamadou Badio CAMARA
Le Conseiller rapporteur
Bara NIANG
Les Conseillers
Cheikh Tidiane COULIBALY Chérif SOUMARE Mama KONATE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 101
Date de la décision : 03/06/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-06-03;101 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award