ARRET N° 100
du 03 juin 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/13/RG/10
Aa C
Contre
Ministère public
Fabienne C. DERING
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
PAR UET GENFRAL
Souleymane KANE
AUDIENCE
du 03 juin 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI TROIS JUIN DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Aa C, demeurant au 38, rue Ae B à Dakar, mais ayant domicile élu en l’étude de Maître Sény DIONE, Avocat à la cour ;
DEMANDERESSE
D’une part, ET:
Ministère public,
Ad Ac A, Directrice de l’Agence Indépendance Immobilière à l’avenue Ab à Dakar ;
DEFENDEURS
D’autre
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 5 octobre 2009, par Maître Sény DIONE, Avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial délivré par Aa C contre l’arrêt n° 629 rendu le 28 septembre 2009, par ladite cour qui, infirmant partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau, a condamné BEGUERISSE à six mois d’emprisonnement avec sursis ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public tendant à la déchéance du demandeur de son pourvoi ;
Ouï Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Président de chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il ne résulte ni des pièces de la procédure ni de leur inventaire que la demanderesse a consigné les droits de timbre et d’enregistrement, dans le délai de deux mois à compter de l’introduction du pourvoi, comme prescrit à l’article 35-3 de la loi organique susvisée;
Qu’il s’ensuit que
déchéance est encourue
application de ce texte ;
la
en PAR CES MOTIFS
Déclare Aa C dite Pauline déchue de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 629 rendu le 28 septembre 2009 par la cour d’appel de Dakar ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président rapporteur ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Chérif SOUMARE, Conseiller ;
Mama KONATE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président rapporteur
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers
Lassana Diabé SIBY | Cheikh Tidiane COULIBALY …Chérif SOUMARE Mama KONATE
Le Greffier
Ibrahima SOW