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02/06/2010 | SéNéGAL | N°58

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 juin 2010, 58


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 58
Du 02 JUIN 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/229/RG/09
Héritiers Ak X
Contre
Banque Islamique du Sénégal
RAPPORTEUR :
Mama KONATE
PARQUET GENERAL :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
02 Juin 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE,
Mama KONATE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE> A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
DEUX JUIN DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Héritiers Ak X à savoir Ag B, An X, As X, Al Am At dite...

ARRET N° 58
Du 02 JUIN 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/229/RG/09
Héritiers Ak X
Contre
Banque Islamique du Sénégal
RAPPORTEUR :
Mama KONATE
PARQUET GENERAL :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
02 Juin 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE,
Mama KONATE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
DEUX JUIN DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Héritiers Ak X à savoir Ag B, An X, As X, Al Am At dite Ag X, Al Ao X, Ai Av X, Ah Ap X, Ai A, Aa X, Ab X, Aj X, Au X, Ac X, Ar dite Aq X, demeurant tous à Dakar, villa n° 33, Ngor, faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Malick SALL et associés, Avocats à la cour, 57 Avenue Ad C à Dakar;
Demandeurs ;
D’une part
ET:
Banque Islamique du Sénégal, prise en la personne de
son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar Rue
Huart angle Ah Ad Af, ayant domicile élu en l’Etude de Maître Birahim GUEYE, Avocat à la cour, 57
Avenue Ad C, Immeuble SIFA 1°" étage, Dakar;
Défenderesse;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 27 août 2009 sous le
numéro J/229/ RG/ 09, par Ae Malick SALL et
associés, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le
compte des héritiers de Ak X contre l’arrêt n° 791 rendu le 31 décembre 2007 par la Cour d’appel de Dakar,
dans la cause les opposant à la Banque Islamique du
Sénégal ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 27 août 2009;
Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 1” septembre 2009 de Maître Ndèye Tègue Fall LO, Huissier de justice ;
Vu le mémoire en défense présenté le 09 octobre 2009 par Maître Birahim GUEYE pour le compte de la Banque Islamique du Sénégal ;
La COUR,
Ouï Madame Mama KONATE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au
rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l’arrêt déféré, la cour d’appel a confirmé le jugement du tribunal régional qui a ordonné la perfection de la vente par Ak X d’une partie de son titre n° 13 432/DG à la banque islamique du Sénégal dite BIS et la confection par ses héritiers du règlement de copropriété ;
Sur le cinquième moyen pris de la violation de la loi par fausse application, en ce que les juges d’appel se sont fondés sur les dispositions de l’article 380 du Code des Obligations Civiles et Commerciales pour tenter de justifier l’obligation qu’ils ont mise à la charge des héritiers de Ak X d’établir un règlement de copropriété, alors que ces dispositions ne contiennent aucun texte relatif au règlement de copropriété ;
Vu ledit article, ensemble l’article 381 du même code ;
Attendu qu’aux termes de ces texte, d’une part, que « A peine de nullité absolue du contrat, l’immatriculation de tout immeuble est obligatoire pour la validité des conventions constituant ou transférant un des droits protégés par le régime de l’immatriculation foncière » et, d’autre part, « l’acquisition du droit réel résulte de la mention au titre foncier du nom du nouveau titulaire du droit ; celui-ci acquiert de ce fait sur l’immeuble un droit définitif et inattaquable dont l’étendue est déterminée juridiquement et matériellement par les énonciations du titre foncier » ;
Attendu que, pour ordonner la perfection de la vente, la cour d’appel a retenu que « si la mutation au nom de la BIS par l’inscription de son droit de propriété n’a pu être effectuée, c’est dû à l’absence du règlement de copropriété ; qu’il appartient au vendeur de mettre l’acquéreur en situation de disposer de son droit sur l’immeuble conformément aux dispositions de l’article 380 du Code des Obligations Civiles et Commerciales ; que …… ; que la BIS, acquéreur …, ne peut se substituer au propriétaire pour établir un règlement de copropriété sur le bien d’autrui, l’inscription de son droit au livre foncier, seule devant lui permettre d’acquérir la qualité de copropriétaire » ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la mention au livre foncier du nom du nouveau titulaire du droit réel n’est pas subordonnée à l’établissement du règlement de copropriété par le vendeur, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs :
Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
Casse et annule l’arrêt n° 791 rendu le 31décembre 2007 par la Cour d’appel de Dakar ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Saint- Louis ;
Condamne la Banque Islamique du Sénégal aux dépens
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis Paul TOUPANE, Conseillers,
Mama KONATE, Conseiller — rapporteur,
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le
Ministère Public et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller — rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Ibrahima GUEYE
Les Conseillers
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis TOUPANE
Le Conseiller - rapporteur Le Greffier
Mama KONATE Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 58
Date de la décision : 02/06/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-06-02;58 ?
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