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02/06/2010 | SéNéGAL | N°57

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 juin 2010, 57


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 57
Du 02 JUIN 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/128/RG/09
Ac Y
Contre
Maodo MBOUP
RAPPORTEUR :
Mama KONATE
PARQUET GENERAL :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
02 Juin 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE,
Mama KONATE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORD

INAIRE DU
DEUX JUIN DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ac Y, Commerçant, demeurant à Dakar, Parcelles assainies villa n° 499 Unité 22, f...

ARRET N° 57
Du 02 JUIN 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/128/RG/09
Ac Y
Contre
Maodo MBOUP
RAPPORTEUR :
Mama KONATE
PARQUET GENERAL :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
02 Juin 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE,
Mama KONATE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
DEUX JUIN DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ac Y, Commerçant, demeurant à Dakar, Parcelles assainies villa n° 499 Unité 22, faisant élection de domicile en la SCP SEMBENE, DIOUF et FALL, Avocats à la cour, 13 Rue Aj Aa A Ad Ab à Dakar;
Demandeur ;
D’une part
ET:
Maodo MBOUP, demeurant à Mbour Quartier Thiocé
Est, ayant domicile élu en l’Etude de Maître Abdou Dialy
KANE, Avocat à la cour, 10 Rue de Thiong à Dakar ;
Défendeur;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 18 mai 2009 sous le
numéro J/128/ RG/ 09, par Ak B, C et FALL, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le
compte du sieur Ac Y contre l’arrêt n° 3 rendu le 05 janvier 2009 par la Cour d’appel de Dakar, dans la
cause l’opposant à Maodo MBOUP ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 18 mai 2009;
Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 27 mai 2009 de Maître Ndèye Lyssa BARRY, Huissier de justice ;
Vu le mémoire en réponse présenté le 09 juillet
2009 par Maître Abdou Dialy KANE pour le compte de
Maodo MBOUP ;
La COUR,
Ouï Madame Mama KONATE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que la cour d’Appel de Dakar a jugé que la parcelle n° 864 distraite du titre foncier n° 2266/TH appartient à Maodo MBOUP et ordonné l’expulsion de Ac Y de ladite parcelle ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens réunis pris d’un défaut de base légale, d’une inexactitude de motifs, d’un défaut de réponse à conclusions et annexés au présent arrêt :
Mais attendu que la cour d’appel, qui a relevé d’une part, que les deux parties se prévalent chacune d’un acte administratif avec des dates certaines ; que le droit d’occupation en l’espèce, ne peut résulter que desdits documents ; que pour déterminer le premier occupant, il est nécessaire de confronter les deux documents et d’autre part, que l’acte administratif de Ah C qui a cédé sa parcelle à Maodo MBOUP, daté du 14 avril 1990 est antérieur à celui de Ac Y daté du 19 décembre 1999 et en a souverainement déduit que la parcelle litigieuse appartient à Maodo MBOUP et a ordonné l’expulsion de Ac Y, n’encourt pas les reproches allégués aux moyens ;
D’où il suit que le moyen est mal fondé ;
Sur le quatrième moyen tiré de la violation de l’article 1-6 du code de procédure civile par fausse qualification et dénaturation des faits et annexé au présent arrêt :
Mais attendu que, sous couvert de ces griefs, le moyen ne tend qu’à remettre en cause les appréciations souveraines des éléments de fait et de preuve soumis aux juges du fond ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par Ac Y contre l’arrêt n° 03 rendu le 5 janvier 2009 par la Cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis Paul TOUPANE, Conseillers,
Mama KONATE, Conseiller — rapporteur,
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le
Ministère Public et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller — rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Ibrahima GUEYE
Les Conseillers
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis TOUPANE
Le Conseiller - rapporteur Le Greffier
Mama KONATE Macodou NDIAYE ANNEXE
Moyens annexés au présent arrêt
Premier moyen de cassation tiré du défaut de base légale, en ce que l’arrêt n’a pas indiqué le texte de loi sur lequel il se fondes pour retenir que le droit d’occuper est dévolu à celui qui détient l’acte administratif portant la date la plus ancienne.
Deuxième moyen de cassation tiré de l’inexactitude des motifs, en ce que, après avoir relevé que les parties se prévalent chacune d’une acte administratif, l’arrêt a décidé que la parcelle litigieuse appartient à Maodo Malick MBOUP qui n’a produit aucun titre établi à son nom autre que l’acte de cession passé par Ah C.
Troisième moyen de cassation tiré du défaut de réponse à conclusions, en ce que Y, dans ses conclusions du 15 mars 2007 résumées dans l’arrêt, précisait que la parcelle a été attribuée à Caro FALL par acte administratif n° 609 DMB du 6 décembre 1985 laquelle l’a cédée à Ag X le 26 mai 1998 qui, à son tour, l’a cédée le 30 décembre 1999 par acte de vente à Y qui précise qu’il y a une antériorité de l’attribution de la parcelle à Caro FALL sur celle faite à Ah C.
Quatrième moyen de cassation tiré de la violation de l’article 1-6 du code de procédure civile, en ce que l’arrêt a, sans conteste, dénaturé les faits de la cause car, lorsque après avoir énoncé que Maodo MBOUP a expliqué que « la parcelle objet du TF n° 2336/TH appartient à Af Ae Ai Z et qu’en conséquence aucune des parties n’est le légitime propriétaire de la parcelle litigieuse », il a retenu que ladite parcelle appartient à Maodo MBOUP.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 57
Date de la décision : 02/06/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-06-02;57 ?
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