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02/06/2010 | SéNéGAL | N°56

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 juin 2010, 56


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 56
Du 02 JUIN 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
183/RG/08
La Société Sénégal Informatique
dite S.E.N.I.
Contre
La Société Nationale des Habitations à Loyer Aa dite S.N.H.L.M.
RAPPORTEUR :
Chérif SOUMARE
PARQUET GENERAL :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
02 Juin 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis TOUPANE,
Chérif SOUMARE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM

DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
DEUX JUIN DEUX MILLE...

ARRET N° 56
Du 02 JUIN 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
183/RG/08
La Société Sénégal Informatique
dite S.E.N.I.
Contre
La Société Nationale des Habitations à Loyer Aa dite S.N.H.L.M.
RAPPORTEUR :
Chérif SOUMARE
PARQUET GENERAL :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
02 Juin 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis TOUPANE,
Chérif SOUMARE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
DEUX JUIN DEUX MILLE DIX
ENTRE :
La Société Sénégal Informatique dite S.E.N.I., poursuites et diligences de son Directeur Général, en ses bureaux sis à Dakar, 12 Avenue Ac Ab, assisté du Syndic Ah A, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Moustapha NDOYE, Avocat à la cour, 2 Place de l’Indépendance, Immeuble SDIH à Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part
ET:
La Société Nationale des Habitations à Loyer Aa dite S.N.H.L.M,, prise en la personne de son Directeur
Général en ses bureaux sis à Dakar, Boulevard Ae
Af angle Canal Fass ;
Défenderesse;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 22 août 2008 sous le
numéro 183/RG/08, par Ag Moustapha NDOYE,
avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la
S.E.N.I. contre l’arrêt n° 242 rendu le 20 mars 2007 par la
Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant à la
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 24 juillet 2008;
Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 28 juillet 2008 de Maître Emilie Monique Malick THIARE, Huissier de justice ;
La COUR,
Ouï Monsieur Chérif SOUMARE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême, notamment en son article 38 ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt partiellement infirmatif attaqué, que par jugement du 05 octobre 2004, le Tribunal Régional de Dakar a, entre autres, condamné la Société National des Habitations à Loyer Aa dite SNHLM à payer à la Société Sénégal Informatique dite SENI, toutes causes de préjudice confondues, la somme de cinq millions de francs (5.000.000 F), portée en appel à dix millions de francs (10.000.000 F) ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens réunis pris d’une contradiction de motifs, de la violation de la loi (convention des parties) dénaturation d’un écrit clair et précis et d’une insuffisance de motifs et annexés au présent arrêt ;
Mais attendu que, sous couvert de ces griefs, les moyens ne tendent qu’à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond sur l’étendue du préjudice et le montant de la réparation ;
D’où il suit qu’ils ne peuvent qu’être déclarés irrecevables;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi de la Société Sénégal Informatique formé contre l’arrêt n° 242
rendu le 20 mars 2007 par la Cour d’appel de Dakar ;
La Condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel Ad, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYFE, Président
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis TOUPANE, Conseillers,
Chérif SOUMARE, Conseiller — rapporteur,
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le
Ministère Public et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller — rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Ibrahima GUEYE
Les Conseillers
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis TOUPANE
Le Conseiller - rapporteur Le Greffier
Chérif SOUMARE Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 56
Date de la décision : 02/06/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-06-02;56 ?
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