ARRET N° 55
Du 02 JUIN 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
141/RG/08
La Société de Transformation des Matières Plastiques
dite S.O.T.R.A.M.A.P.
Contre
La Société Franco Africaine
d’Approvisionnement dite F.A.A.P.
RAPPORTEUR :
Chérif SOUMARE
PARQUET GENERAL :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
02 Juin 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis TOUPANE,
Chérif SOUMARE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
DEUX JUIN DEUX MILLE DIX
ENTRE :
La Société de Transformation des Matières Plastiques dite S.O.T.R.A.M.A.P., poursuites et diligences de son Directeur Général, en ses bureaux sis à Dakar, Km 4,5 Boulevard du centenaire de la Commune de Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mayacine TOUNKARA et associés, avocats à la cour, 15 Boulevard Ad Af x Rue de Thann à Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part
ET:
La Société Franco Africaine d’Approvisionnement
dite F.A.A.P., société en liquidation, prise en la personne
de son liquidateur Ab Aa A, en ses bureaux
58 Rue Combevoie 92000 à Nanterre (France);
Défenderesse;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 30 juin 2008 sous le
numéro 141/RG/08, par Ac Mayacine TOUNKARA et associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le
compte de la S.O.T.R.A.M.A.P. contre l’arrêt n° 75 rendu le 23 janvier 2007 par la Cour d’appel de Dakar, dans la
cause l’opposant à la F.A.A.P. ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 28 juillet 2008;
La COUR,
Ouï Monsieur Chérif SOUMARE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant à la déchéance du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême, notamment en son article 38 ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon ce texte, que la requête accompagnée d’une expédition de la décision juridictionnelle attaquée doit, à peine de déchéance, être signifiée dans le délai de deux mois à la partie adverse ;
Attendu qu’il ne résulte pas des productions que la Société pour la transformation des matières plastiques dite B a signifié son pourvoi à la défenderesse ;
Qu’il s’ensuit qu’elle doit être déclarée déchue de son pourvoi ;
Par ces motifs :
Déclare la Société de Transformation des Matières Plastiques déchue de son pourvoi formé le 30 juin 2008 contre l’arrêt n° 75, rendu le 23 janvier 2007 par la cour d’Appel de Dakar;
La condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel Ae, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYFE, Président
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis TOUPANE, Conseillers,
Chérif SOUMARE, Conseiller — rapporteur,
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le
Ministère Public et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller — rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Ibrahima GUEYE
Les Conseillers
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis TOUPANE
Le Conseiller - rapporteur Le Greffier
Chérif SOUMARE Macodou NDIAYE