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02/06/2010 | SéNéGAL | N°54

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 juin 2010, 54


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 54
Du 02 JUIN 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
110/RG/08
Af C
Contre
Fatimata KONATE
RAPPORTEUR :
Chérif SOUMARE
PARQUET GENERAL :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
02 Juin 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE,
Chérif SOUMARE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE P

UBLIQUE ORDINAIRE DU
DEUX JUIN DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Af C, demeurant à Ab Ai Ak Ae n° 474, faisant élection de domicile en l’...

ARRET N° 54
Du 02 JUIN 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
110/RG/08
Af C
Contre
Fatimata KONATE
RAPPORTEUR :
Chérif SOUMARE
PARQUET GENERAL :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
02 Juin 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE,
Chérif SOUMARE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
DEUX JUIN DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Af C, demeurant à Ab Ai Ak Ae n° 474, faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Jean SILVA, Avocat à la cour, 22 rue Jules Ferry à Dakar;
Demanderesse ;
D’une part
ET:
Fatimata KONATE, demeurant à Aj Ac Ah,
Parcelle n° 1201 à Dakar ;
Défenderesse;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 04 juin 2008 sous le
numéro 110/ RG/ 08, par Maitre Jean SILVA, avocat à la
Cour, agissant au nom et pour le compte de la dame
Af C contre le jugement n° 617 rendu le
28 mars 2001 par le Tribunal Régional de Dakar, dans la
cause l’opposant à Fatimata KONATE ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 05 juin 2008;
Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 10 juin 2008 de Maître Abdoulaye BA, Huissier de justice ;
La COUR,
Ouï Monsieur Chérif SOUMARE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant à la à la cassation du jugement déféré ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement confirmatif attaqué, que par décision du 23 décembre 1999, le Tribunal Départemental de Dakar a, entre autres, déclaré recevable la tierce opposition de la dame Fatimata KONATE, rétracté le jugement d’hérédité n° 576 du 19 mai 1988, dit et jugé que la dame Fatimata KONATE est héritière de feu Ad A ;
Sur le second moyen pris de la violation de l’article 529 du code de la famille, en ce qu’en confirmant le jugement entrepris qui a rétracté le jugement d’hérédité n° 576 du 19 mai 1988, « dit et jugé que la dame Fatimata KONATE est héritière de feu Ad A ; l’envoie en possession de sa succession », les juges du fond ont exclu la dame Aa Ag B de ladite succession, alors qu’aux termes du texte susvisé, « le conjoint survivant est héritier de son mari, s’il n’existe pas de jugement de séparation de Corps » ;
Vu ledit article ;
Attendu qu’aux termes de ce texte, « le conjoint survivant contre lequel n’existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée est appelé à la succession, même lorsqu’il existe des parents, dans les conditions fixées par les articles suivants » ;
Attendu que le tribunal départemental, qui a rétracté le jugement d’hérédité du 19 mai 1988 faisant de la dame Aa Ag B l’unique héritière de feu Ad A, a jugé que la dame Fatimata KONATE est héritière de ce dernier, puis l’a renvoyée en possession de sa succession ;
Attendu qu’en confirmant le jugement entrepris, sans constater que la dame Aa Ag B, conjoint survivant, ne remplissait pas les conditions de la loi pour succéder à son mari, le tribunal régional n’a pas donné de base légale à sa décision;
Par ces motifs ,
Et sans qu’il soit besoin de statuer sur le premier moyen du pourvoi :
Casse et annule le jugement n° 617 rendu le 28 mars 2001 par le Tribunal Régional de Dakar ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles
étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal régional de
Thiès.
Condamne la défenderesse aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du Tribunal
Régional de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis Paul TOUPANE, Conseillers,
Chérif SOUMARE, Conseiller — rapporteur,
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le
Ministère Public et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller — rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Ibrahima GUEYE
Les Conseillers
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis TOUPANE
Le Conseiller - rapporteur Le Greffier
Chérif SOUMARE Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 54
Date de la décision : 02/06/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-06-02;54 ?
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