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02/06/2010 | SéNéGAL | N°53

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 juin 2010, 53


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 53
Du 02 JUIN 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
177/ RG/ 07
Héritiers Af X et autres
Contre
RAPPORTEUR :
Chérif SOUMARE
PARQUET GENERAL :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
02 Juin 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Chérif SOUMARE,
Mama KONATE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
DEU

X JUIN DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Héritiers Af X, à savoir Ab X, Ap X, Ae X, Ai X, Aq X, Ak X, Ao X, Ah X, Al X, Ag X et Aj X, demeur...

ARRET N° 53
Du 02 JUIN 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
177/ RG/ 07
Héritiers Af X et autres
Contre
RAPPORTEUR :
Chérif SOUMARE
PARQUET GENERAL :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
02 Juin 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Chérif SOUMARE,
Mama KONATE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
DEUX JUIN DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Héritiers Af X, à savoir Ab X, Ap X, Ae X, Ai X, Aq X, Ak X, Ao X, Ah X, Al X, Ag X et Aj X, demeurant tous à Dangou, Rufisque, faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Mamadou LO, avocat à la cour, 9 Rue Ad Ar … …; ayant aussi pour conseils Maître Massata MBAYE et Nohine MBODII, Avocats à la cour ;
Demandeurs ;
D’une part
ET:
La SAIM INDEPENDANCE, prise en la personne de son représentant légal en ses bureaux sis au 01 Place de
l’Indépendance, ayant domicile élu en la SCP LO et
Z, Avocats à la cour, Rue Ac Y …
… ;
Défenderesse;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 07 septembre 2007
sous le numéro 177/ RG/ 07, par Maitres Mamadou LO,
Massata MBAYE et Nohine MBODII, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte des héritiers de feu
Af X contre l’arrêt n° 461 rendu le 12
mars 2005 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause les opposant à la SAIM INDEPENDANCE ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 11 septembre 2007;
Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 17 septembre 2007 de Maître Malick Sèye FALL, Huissier de justice ;
Vu le mémoire en réponse présenté le 16 novembre 2007 par Maîtres LO et Z pour le compte de la SAIM INDEPENDANCE ;
La COUR,
Ouï Monsieur Chérif SOUMARE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les textes reproduits en annexe ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LA RECEVABILITE DU MEMOIRE EN REPONSE
Attendu, selon l’article 21 de la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation, que la partie adverse aura, à compter de la signification de la requête de pourvoi, un délai de deux mois pour produire sa défense ;
Attendu que la SAIM-INDEPENDANCE, qui a reçu signification de la requête le 10 septembre 2007, n’a produit un mémoire en défense que le 14 novembre 2007 ;
Qu’il s’ensuit que le mémoire en défense est irrecevable ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que par jugement du 05 avril 2000, le tribunal régional de Dakar a, entre autres, dit que la vente du titre foncier n°1451/R intervenue entre SAIM-INDEPENDANCE et les héritiers de feu Af X et les héritiers de feu Am C inscrits audit titre est régulière ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de l’article 49 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, en ce que la cour d’Appel a outrepassé l’exigence d’un mandat notarié du représentant de la SAIM-INDEPENDANCE pour considérer la vente valable et régulière, alors que, selon le texte visé au moyen et l’article 383 du même code, la forme authentique est exigée pour le mandat de représentation en matière de transaction immobilière ;
Vu ledit texte, ensemble l’article 383 du même code ;
Attendu que, pour valider la vente, l’arrêt retient « qu’il est de jurisprudence constante que la procuration notariée, exigée en vertu des articles 49 et 383 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, concerne le mandat de vendre l’immeuble immatriculé ; que, contrairement aux prétentions des appelants, le clerc An A en sa qualité de représentant de l’acquéreur, n’était point tenu de justifier d’un mandat notarié … » Qu'en statuant ainsi, alors que le pouvoir de représenter une partie en matière de vente immobilière doit être passé par devant le notaire territorialement compétent, la cour d’appel a violé lesdits textes ;
Par ces motifs ,
Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
Casse et annule l’arrêt n° 461 rendu le 12 mars 2005 par la Cour d’appel de Dakar ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles
étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Aa ;
Condamne la SAIM-INDEPENDANCE aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis Paul TOUPANE, Conseillers,
Chérif SOUMARE, Conseiller — rapporteur,
Mama KONATE, Conseiller,
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le
Ministère Public et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller — rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Ibrahima GUEYE
Les Conseillers
Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis TOUPANE Mama KONATE
Le Conseiller - rapporteur Le Greffier
Chérif SOUMARE Macodou NDIAYE ANNEXE
TEXTES ANNEXES AU PRESENT ARRET
- Article 49 du Code des Obligations Civiles et Commerciales
Le représentant peut être habilité à agir au nom du représenté, soit par un contrat, soit par la loi, soit par une décision judiciaire.
Lorsque la loi exige, pour la conclusion d’un contrat, des formes particulières, le pouvoir de passer ce contrat doit être donné au représentant dans la même forme.
- Article 383 du Code des Obligations Civiles et Commerciales
« Le contrat doit, à peine de nullité absolue, être passé devant un notaire
territorialement compétent sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires »


Synthèse
Formation :
Numéro d'arrêt : 53
Date de la décision : 02/06/2010

Analyses

IMMEUBLE - IMMEUBLE IMMATRICULÉ - VENTE IMMOBILIÈRE - PARTIES - REPRÉSENTATION - CONDITION - MANDAT NOTARIÉ


Parties
Demandeurs : HÉRITIERS OUSMANE MBENGUE
Défendeurs : LA SAIM-Indépendance

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-06-02;53 ?
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