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02/06/2010 | SéNéGAL | N°52

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 juin 2010, 52


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 52
Du 02 JUIN 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/265/RG/09
Ae B
Contre
Yannick LEMOAL
RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE
PARQUET GENERAL :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
02 Juin 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE,
Chérif SOUMARE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AU

DIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
DEUX JUIN DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ae B, demeurant à Saly Portudal villa n° 15 Résidence EDEN, fai...

ARRET N° 52
Du 02 JUIN 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/265/RG/09
Ae B
Contre
Yannick LEMOAL
RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE
PARQUET GENERAL :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
02 Juin 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE,
Chérif SOUMARE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
DEUX JUIN DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ae B, demeurant à Saly Portudal villa n° 15 Résidence EDEN, faisant élection de domicile en la SCPA WANE et FALL, avocats à la cour, 5 Avenue Af Ad … …;
Demandeur ;
D’une part
ET:
Yannick LEMOAL, gérant de la Résidence EDEN à
Saly Portudal, ayant domicile élu en l’Etude de Maître
René Louis LOPY, Avocat à la cour, Avenue Aa
Ac … … ;
Défendeur;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 02 octobre 2009 sous le
numéro J/265/ RG/ 09, par Ag C et FALL,
avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte du
sieur Ae B contre l’arrêt n° 315 rendu le 05 mai 2009 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause
l’opposant à Yannick LEMOAL ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 02 novembre 2009;
Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 05 novembre 2009 de Maître Cheikh Tidiane TAMBADOU, Huissier de justice ;
Vu le mémoire en réponse présenté le 05 janvier
2010 par Maître René Louis LOPY pour le compte de
Yannick LEMOAL La COUR,
Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant à la déchéance du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la S.C.I. Résidence de l’Eden conclut à l’irrecevabilité du pourvoi aux motifs que ni le nom, ni le domicile de la partie adverse ne sont visés dans la requête, l’arrêt attaqué n’étant également pas signifié ;
Attendu que la S.C.I. Résidence de l’Eden, qui a constitué conseil et produit un mémoire en défense, ne prouve pas que les irrégularités formelles alléguées lui ont causé un préjudice ;
D’où il suit que le pourvoi doit être déclaré recevable ;
Attendu, selon l’arrêt infirmatif déféré, que la cour d’appel de Dakar a dit n’y avoir lieu à liquider l’astreinte et débouté la S.C.I Résidence de l’Eden de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur le moyen unique pris de la contradiction de motifs, tel que reproduit en annexe :
Attendu que le moyen, tel que formulé, est un enchevêtrement de griefs vagues et imprécis ; qu’il ne peut qu’être déclaré irrecevable ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par Ae B contre l’arrêt n° 315 rendu le 05 mai
2009 par la Cour d’appel de Ab;
; Condamne Ae B aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYFE, Président
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller — rapporteur,
Chérif SOUMARE, Conseillers,
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le
Ministère Public et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller — rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Ibrahima GUEYE
Les Conseillers
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Chérif SOUMARE
Le Conseiller - rapporteur Le Greffier
Jean Louis Paul TOUPANE Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 52
Date de la décision : 02/06/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-06-02;52 ?
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