ARRET N° 51
Du 02 JUIN 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/173/RG/09
Héritiers Aj Ap A
Contre
Société Standing Immobilier
RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE
PARQUET GENERAL :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
02 Juin 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Chérif SOUMARE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
DEUX JUIN DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Héritiers Aj Ap A, à savoir Aa Ao X, Af A, es-nom et es- qualité de leurs enfants mineurs Ak A, Al A, Af A et Ad Aj Ap A, Ao A, Ae A, Ah A, Am A, demeurant tous aux Parcelles assainies, Unité 11 Villa
n° 380 à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ousmane YADE, avocat à la cour, 4 Boulevard Ai Ap C … Ag Aq … …;
Demandeurs ;
D’une part
ET:
Société Standing Immobilier, poursuites et diligences
de son représentant légal en ses bureaux sis à Dakar, 92
Avenue Georges Pompidou, ayant domicile élu en l’Etude de Maître Malick SALL et associés, Avocats à la cour, 57
Avenue An Y … … ;
Défenderesse;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 10 juillet 2007 sous le
numéro J/173/ RG/ 09, par Maitre Ousmane YADE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte des héritiers
de Aj Ap A contre l’arrêt n° 82 rendu le 05 février 2009 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause
l’opposant à la société Standing Immobilier ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 10 juillet 2009;
Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 14 août 2009 de Maître Mohamet DIOUKHANE, Huissier de justice ;
Vu le mémoire en réponse présenté le 22 septembre 2009 par Maître Malick SALL et associés pour le compte de la société Standing Immobilier ;
La COUR,
Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que par jugement du 16 mai 2007, le
tribunal régional de Dakar a condamné les héritiers de Aj Ap A à payer à la
société standing immobilier la somme de 10.000.000 frs outre les intérêts de droit à compter
de l’assignation ;
Sur le premier moyen pris de la violation de l’article 26 du code des obligations civiles et commerciales, en ce que la Cour d’appel a retenu « que les héritiers qui ne peuvent, aux termes des dispositions de l’article 25 du code des obligations civiles et commerciales, que se borner à déclarer qu’ils ne connaissent pas l’écriture ou la signature de leur auteur, n’ont apporté aucun argument pertinent pour assortir cette thèse alors que le sieur A n’avait pas initié la procédure de désaveu qui lui était ouverte », alors que les juges du fond avaient, en application de l’article 26 visé ci-dessus, l’obligation de recourir à la vérification d’écriture ;
Vu ledit article ;
Attendu qu’aux termes de ce texte « En cas de désaveu ou de non connaissance, la vérification d’écriture est ordonnée en justice suivant les dispositions du code de procédure civile » ;
Attendu que, pour rejeter l’incident de vérification soulevé par les héritiers de Aj Ap A, les juges du fond ont retenu les motifs dénoncés au moyen ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les héritiers ont déclaré qu’ils ne reconnaissent pas l’écriture de leur auteur, la cour d’appel a violé, par refus d’application, le texte susvisé ;
Par ces motifs ,
Et sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen :
Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l’arrêt n° 82 rendu le 05 février 2009 par la Cour d’appel de Dakar ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles
étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Ac
Ab ;
Condamne la société Standing Immobilier aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYFE, Président
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller — rapporteur,
Chérif SOUMARE, Conseillers,
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le
Ministère Public et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller — rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Ibrahima GUEYE
Les Conseillers
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Chérif SOUMARE
Le Conseiller - rapporteur Le Greffier
Jean Louis Paul TOUPANE Macodou NDIAYE