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02/06/2010 | SéNéGAL | N°50

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 juin 2010, 50


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 50
Du 02 JUIN 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/114/RG/09
Al Ag A
Contre
Ayants droit succession de Hyacinthe Edouard Marie dit Lat SENGHOR
RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE
PARQUET GENERAL :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
02 Juin 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis TOUPANE,
Chérif SOUMARE,
Mama KONATE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET COMMER

CIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
DEUX JUIN DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Al Ag A, demeurant à Dakar, 13-15 Rue Colbert...

ARRET N° 50
Du 02 JUIN 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/114/RG/09
Al Ag A
Contre
Ayants droit succession de Hyacinthe Edouard Marie dit Lat SENGHOR
RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE
PARQUET GENERAL :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
02 Juin 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis TOUPANE,
Chérif SOUMARE,
Mama KONATE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
DEUX JUIN DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Al Ag A, demeurant à Dakar, 13-15 Rue Colbert, faisant élection de domicile en l’étude de Ad Z, KOITA et HOUDA, Avocats à la cour, 66 Boulevard de la République, Immeuble Aa Af B à Dakar;
Demandeur ;
D’une part
ET:
Ayants droit succession Hyacinthe Edouard Marie
dit Lat A, demeurant tous à Dakar, Yoff, Rue
YF 427 prés de l’échangeur de la foire, ayant, tous,
domicile élu en l’Etude de Maître Landing BADJI, Avocat à la cour, Yoff Tondop Rya à Dakar ;
Défendeurs;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 29 avril 2009 sous le
numéro J/114/09, par Ad Z, KOITA et
HOUDA, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le
compte du sieur Al Ag A contre l’arrêt
n° 289 rendu le 14 mai 2004 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant aux ayants droit de la succession de Hyacinthe Edouard Marie dit Lat A ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 06 mai 2009;
Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 14 mai 2009 de Maître Oumar Tidiane DIOUF , Huissier de justice ;
Vu les mémoires en défense présentés le 14 juillet 2009 par Maître Landing BADJI pour le compte de Aj Ae Ac Ai A et par Ad X et TANDIAN pour le compte de parties non identifiées ;
La COUR,
Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Ouï les conseils des parties en leurs observations orales ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens du pourvoi annexés au présent arrêt ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que les défendeurs au pourvoi soulèvent, en premier lieu, l’exception de non communication des pièces en violation de l’article 41 de la loi organique sur la Cour suprême, en second lieu, l’irrecevabilité du pourvoi, pour défaut de mention du nom de l’avocat qui l’a signé, forclusion, l’arrêt attaqué ayant été délivré le 12 juin 2006 à maître Yérim THIAM, conseil en appel de Al A, et violation de l’article 35 de la loi organique sur la Cour suprême pour défaut d’indication des noms et domiciles des parties, le requérant ayant également produit une copie en lieu et place d’une expédition de l’arrêt attaqué ; qu’ils concluent, en outre, à la déchéance du requérant pour défaut de signification de la requête à certains héritiers ;
Attendu, d’une part, qu’il ne résulte pas des productions que l’arrêt attaqué a été signifié au demandeur au pourvoi conformément aux dispositions de l’article 71-1 de la loi organique sur la Cour suprême ;
Que, d’autre part, la requête accompagnée d’une expédition de l’arrêt attaqué a été signifiée aux défendeurs au pourvoi qui ont produit un mémoire et fait valoir leurs droits ;
Qu’en tout état de cause, ils n’ont ni établi ni même allégué que ces irrégularités purement formelles leur ont causé un préjudice ou que les parties qui n’ont pas reçu signification du pourvoi étaient des héritiers de Lat A ;
D’où il suit que le pourvoi est recevable ;
Attendu que par l’arrêt déféré, la cour d’appel de Dakar a confirmé, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal régional de Dakar qui a déclaré non exécutoire au Sénégal la procuration dressée par Maître PESSINA, notaire à Paris et annulé les actes des 24 octobre 1983 et 15 mars 1984 de Maître Yaya DIARRA, notaire intérimaire de la charge de Dakar I ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis pris de la violation des articles 70 du décret 79-1029 du 05 novembre 1979 fixant le statut des Notaires, 245 et 246 du code de procédure civile et de la violation des articles 23, 24, 86, 87, 88 et 95 du Code des obligations civiles et commerciales :
Mais attendu que ces moyens n’ont pas été soutenus devant les juges du fond ; que, nouveaux et mélangés de fait et de droit, ils ne peuvent qu’être déclarés irrecevables ;
Sur le troisième moyen pris du défaut de réponse à conclusions constitutif d’un défaut de motifs :
Mais attendu que les conclusions prétendument délaissées n’ont été ni produites ni reproduites par l’arrêt attaqué ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le quatrième moyen pris de l’interprétation extensive de l’article 793 du code de procédure civile :
Mais attendu, d’une part, que l’article 793 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose «les actes authentiques, notamment les actes notariés, exécutoires dans un Etat étranger, sont déclarés exécutoires au Sénégal par le président du tribunal régional du lieu où l’exécution doit être poursuivie » et, d’autre part, que l’article 55 de la convention franco- sénégalaise de 1974 stipule « les actes authentiques, notamment les actes notariés, exécutoires dans l'un des deux Etats, sont déclarés exécutoires dans l'autre par le président de la juridiction visée à l'article 49, d'après la loi de l'Etat où l'exécution doit être poursuivie. Cette autorité vérifie seulement si les actes réunissent les conditions nécessaires à leur authenticité dans l'Etat où ils ont été reçus et si les dispositions dont l’exequatur est poursuivi n'ont rien de contraire à l'ordre public de l'Etat où l'exequatur est requis ou aux principes de droit public applicable dans cet Etat » ;
Et attendu qu’après avoir relevé que les actes de donation de divers biens immobiliers pris en exécution de la procuration notariée établie par Maître PESSINA, notaire à Paris, ont été annulés par le tribunal régional pour défaut d’exequatur, l’arrêt retient que « les termes généraux utilisés par l’article 793 du code de procédure civile n’autorisent pas la distinction que tente d’établir Al Ag A entre l’acte notarié doté d’une force exécutoire par lui-même et qui seul doit suivre la procédure d’exequatur et l’acte notarié qui n’aurait pas cette vertu et qui par suite doit être reconnu au Sénégal sans respecter ce préalable procédural ; que la lecture de l’alinéa 2 dudit article montre que l’office du juge dans le cadre de cette procédure c’est d’abord d’examiner si l’acte réunit les conditions nécessaires à son authenticité dans le pays où il a été reçu et ensuite seulement si la disposition dont l’exécution est poursuivie n’est pas contraire à l’ordre public sénégalais… » ;
Que de ces énonciations et constatations, la cour d’appel, qui n’avait pas à rechercher si l’acte notarié litigieux était revêtu de la formule exécutoire et, par conséquent, soumis à la procédure d’exequatur ni à opérer une distinction entre la procuration notariée dotée d’une force exécutoire et celle qui ne l’est pas, mais étaient tenus de s’assurer que l’acte authentique, reçu à l’étranger et ayant donné lieu à des actes d’exécution sur des biens immobiliers situés sur le territoire sénégalais, avait été déclaré exécutoire au Sénégal par le juge compétent, en a exactement déduit la nullité des donations faites en exécution de la procuration reçue en la forme authentique par Maître PESSINA, notaire à Paris, qui n’a pas été déclarée exécutoire au Sénégal ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen pris de la violation de l’article 35 de la convention judicaire entre la République française et la République du Sénégal :
Mais attendu que l’article 35 de la convention judiciaire, visé au moyen, ne dispense nullement de se conformer à la procédure d’exequatur prescrite par l’article 55 de la même 3 convention et réglementée par l’article 793 du Code de procédure civile dès lors que la procuration notariée, reçue par Maître PESSINA à Paris, a donné lieu à des actes d’exécution sur des biens immobiliers situés sur le territoire sénégalais ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par Al Ag Ah Ab A contre l’arrêt
n° 289 rendu le 14 mai 2004 par la Cour d’appel de Dakar ;
Le Condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Ibrahima GUEYFE, Président
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller — rapporteur,
Chérif SOUMARE,
Mama KONATE, Conseillers,
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le
Ministère Public et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller — rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur
Ibrahima GUEYE Jean Louis Paul TOUPANE
Les Conseillers
Cheikh Tidiane COULIBALY Chérif SOUMARE Mama KONATE
Le Greffier
Macodou NDIAYE MOYENS ANNEXES AU PRESENT ARRET
PREMIER MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 70 DU DECRET 79-1029 DU 05 NOVEMBRE 1979 FIXANT LE STATUT DES NOTAIRES ET DES ARTICLES 245, 246 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE D’UNE PART ET 23, 24 ET 88 DU CODE DES OBLIGATIONS CIVILES ET COMMERCIALES D’AUTRE PART
Attendu que l’arrêt du 14 MAI 2004, à l’instar du jugement du 18 JUIN 1997 a consacré l’annulation des actes notariés de maître Yaya DIARRA des 24 OCTOBRE 1983 et 15 MARS 1984, après avoir donné acte au Sieur HYACINTHE EDOUARD MARIE SENGHOR dit LAT de son désistement à l’égard dudit Yaya DIARRA, ce qui juridiquement, ne saurait valoir puisque l’acte d’un notaire ne peut être annulé que pour autant que celui-ci soit assigné et maintenu dans l’instance, conformément à l’article 70 du décret du 05 NOVEMBRE 1979 alors en vigueur et les article 245 et 246 du Code de procédure Civile (première branche) ;
Que par ailleurs, pour parvenir à la confirmation de Première Instance, la Cour a considéré par adoption de la motivation du Juge de première Instance, que l’acte notarié de Maître PESSINA valant procuration n’est pas exécutoire au SENEGAL pour n’avoir pas été soumis à la formalité de l’exequatur, sans pour autant s’attarder sur son opposabilité résiduelle à celui qui invoque cet argument, en l’occurrence Monsieur HYACINTHE EDOUARD MARIE SENGHOR dit LAT, au vu notamment des articles 23, 24 et 88 du Code des obligations Civiles et Commerciales, sur les actes sous-seing privés (Deuxième branche) ;
la première branche du moyen tiré de la violation des dispositions combinées des articles 70 du Décret du 05 NOVEMBRE 1979 et 245 et 246 alinéa 1 du Code de Procédure Civile
Attendu qu’il est constant comme résultant du jugement de première instance du 18 JUIN 1997 confirmé par l’arrêt du 14 MAI 2004 déféré à la censure de la Haute Cour que le Sieur HYACINTHE EDOUARD MARIE SENGHOR dit LAT, demandeur principal à la présente cause, a initialement assigné Maître Yaya DIARRA, Notaire instrumentaire des actes du 24 OCTOBRE 1983 et 15 MARS 1984 (cf. s/c 5 — mentions du 18 JUIN 1997) ;
Qu'’il est tout aussi constant que le demandeur s’est désisté de son action en tant que dirigée contre Ad YAYA DIARRA ;
(cf. s/c 5 dispositif du jugement du 18 juin 4997) ;
Qu’en se désistant de ladite action, sa demande tendant à l’annulation des actes notariés précités devient ipso facto sans objet ;
Qu’en effet, aux termes de l’article 70 alinéa 1 du décret du 05 NOVEMBRE 1979 alors applicable :
« Tous les actes notariés font pleine foi EN JUSTICE de la convention qu’ils renferment entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause » ;
Que le principe de l’opposabilité des actes notariés ainsi posés entre les contractants et les héritiers ou ayants cause n’ont de limite que dans la mesure où des actions spécifiques sont menées à l’encontre de l’acte notarié incriminé dans le cadre d’une plainte ou en cas d’inscription de faux ;
Que l’article 70 alinéa 2 du décret du 05 NOVEMBRE 1979 consacre ce principe dans les termes suivants :
« Néanmoins, en cas de plainte pour faux, l’exécution de l’acte argué de faux est suspendue par l’ordonnance de renvoi ou la citation devant la juridiction correctionnelle ; en cas d’inscription de faux faite incidlemment, les Tribunaux font application des dispositions du Code de procédure Civile ;
Or, en l’espèce, l’action du Sieur Hyacinthe Edouard Marie SENGHOR dit LAT ne s’analyse non seulement pas en plainte pour faux ni en inscription de faux puisque les énonciations des actes des 24 OCTOBRE 1983 et 15 MARS 1984 ne souffrent d’aucun vice assimilable à du faux, pas plus que la teneur de la procuration notariée de Maître PESSINA du 27 SEPTEMBRE 1983, mais de manière plus déterminante, en renonçant à son action à l’encontre du Notaire Maître YAYA DIARRA, le Tribunal de Première Instance et à fortiori la Cour dont l’arrêt est déféré, ne pouvaient plus annuler les actes établis par ledit YAYA DIARRA ;
Que l’arrêt du 14 mai 2004 est d’autant plus critiquable à cet égard qu’en cette occurrence, il est fait application des dispositions in fine de l’article 70 du Code de procédure civile ;
Les dispositions du Code de procédure civile qui régissent le désistement à savoir les articles 245 in fine et 246 disposent que celui-ci « … peut résulter d’une déclaration des parties ou de leur mandataire faite à l’audience et consignée sur le plumitif » ; ce qui est le cas en l’espèce, lorsque notamment le Tribunal de Première Instance, suivi en cela par la Cour « constate que le Tribunal a donné acte au Sieur HYACINTHE EDOUARD MARIE SENGHOR dit LAT de ce qu’il ne substitue à la dame C et son désistement d’action à l’égard de YAYA DIARRA » ;
Que par l’effet de l’acceptation de ce désistement par les Juridictions du Fond, la cause relève immanquablement de l’article 246 précité du Code de procédure civile aux termes duquel :
« Le désistement, lorsqu’il a été accepté, comporte de plein droit, consentement que les choses soient remises de part et d’autre au même état qu’elles étaient avant la demande » ;
En clair, par l’effet du désistement de l’action du Sieur HYACINTHE EDOUARD MARIE SENGHOR dit LAT à l’égard de Maître YAYA DIARRA, les parties se retrouvent au statu quo ante, à savoir à une sorte d’acquiescement à son acte, puisqu’aussi bien ce désistement entraîne ipso facto renonciation à des griefs soulevés dans l’assignation à l’encontre de l’acte établi par Maître YAYA DIARRA ;
Que ces dispositions sont d’autant plus pertinentes que la Cour ne pouvait instaurer une dichotomie entre YAYA DIARRA et un acte établi par ses soins et revêtu de son sceau sans violer les dispositions combinées des articles 70 du Décret du 05 NOVEMBRE 1979, 245 et 246 du Code de procédure civile précité ;
Qu’il s’ensuit dès lors, que l’arrêt du 14 MAI 2004 doit être cassé et annulé de ce chef ;
la deuxième branche du moyen tiré de la violation des dispositions combinées des articles 23, 24 et 88 du Code des Obligations Civiles et Commerciales
Attendu qu’à l’appui de cette décision de confirmation, la Cour d’appel a estimé que, du fait de la seule absence de la mention d’exequatur prescrite par l’article 793 du Code de procédure civile, la procuration notariée de Maître PESSINA du 27 SEPTEMBRE 1983 n’avait pas un caractère exécutoire pouvant fonder l’établissement des actes notariés des 23 OCTOBRE 1983 et 15 MARS 1984 de Maître YAY A DIARRA sans prendre la précaution ;
- de s’interroger ne serait ce, qu’à titre d’hypothèse d’école, sur la valeur résiduelle de l’acte notarié de Maître PESSINA dont les mentions et notamment l’engagement unilatéral du Sieur HYACINTHE EDOUARD MARIE SENGHOR dit LAT de constituer le Sieur AG Y mandataire spécial, ne souffre d’aucune contestation ;
- de considérer que la demande en annulation provient dudit Sieur HYACINTHE EDOUARD MARIE SENGHOR dit LAT à travers le contrat unilatéral ci-dessus visé ;
Que ce faisant, le Juge d’appel endossant en cela la motivation du Juge de Première Instance, omet de prendre en compte que la procuration notariée telle qu’établie devant Maître PESSINA, Notaire à Paris, même si elle n’a pas fait l’objet de la formalité d’exequatur, n’en demeure pas moins, à titre éminemment résiduel, un acte authentique, avec la circonstance particulière que le Sieur HYACINTHE EDOUARD MARIE SENGHOR dit LAT qui l’a souscrit devant un officier ministériel français, n’en a jamais contesté la teneur ni invoqué une quelconque circonstance ayant pu vicier la libre formation de son consentement à cet acte, lors de son établissement ;
Or, aux termes de l’article 23 du Code des Obligations Civiles et Commerciales :
« L’acte sous seings privés reconnu par celui auquel on l’oppose, ou déclaré sincère par le juge, fait foi de son contenu à l’égard de tous jusqu’à preuve du contraire » ;
Que l’acte de Maître PESSINA, auquel le juge national n’a pas compétence pour retirer son caractère d’authenticité, remplit assurément cette condition ad minima, dans la mesure où, il s’impose de lui-même au Sieur HYACINTHE EDOUARD MARIE SENGHOR dit LAT qui l’a lui-même souscrit ; la sincérité dudit acte n’étant pas remise en cause par le Juge de première Instance encore moins par le Juge d’appel en ce qui concerne son contenu ;
Que dès lors, il peut parfaitement servir de fondement à l’établissement des actes notariés ;
Que mieux, l’article 24 du même Code des Obligations Civiles et Commerciales dispose que :
« L’acte sous-seings privés fait foi de sa date entre les parties et leurs ayants cause à titre universel » ;
Dans la présente espèce, l’acte de Maître PESSINA, même considéré par hypothèse comme dépourvu de force exécutoire, s’impose de ce chef à son auteur, en la personne du Sieur HYACINTHE SENGHOR ;
Qu’il l’est d’autant plus que l’alinéa 2 de l’acte précité dispose que :
« A l’égard des tiers, il acquiert date certaine du jour où il a été enregistré, du jour du décès d’une partie ou du jour où l’acte a été mentionné dans un acte dressé par un officier public ;
Il convient de prendre en compte qu’à supposer même qu’il y ait eu vice de forme, en l’absence d’une éventuelle procédure d’exequatur, les conséquences de cet éventuel manquement ne pourraient incomber qu’au donateur à l’acte querellé ou à son mandataire, ce qui revient au même, dès lors que dans un mandat, le mandataire agit au nom et pour le compte de son mandant, qu’il est engagé par tous les actes et tout autant par tous les éventuels manquements de son mandataire ;
Dans la cause qui préoccupe présentement les parties, ces conditions sont réunies aussi bien à l’égard du Sieur HYACINTHE EDOUARD MARIE SENGHOR dit LAT, mais plus décisivement, à l’égard d’éventuels tiers dans la mesure où :
1) ledit Hyacinthe Edouard SENGHOR dit LAT est décédé le 21 AOÛT 2003 (cf. acte de décès du 02 DECEMBRE 2003 dressé par le Consul Général de France à Dakar) ;
2) son mandataire, le Sieur AG dit « Mbaye » Y est lui aussi décédé, au même titre d’ailleurs, que le Notaire intérimaire, Maître YAYA DIARRA ;
3) la procuration notariée de Maître PESSINA du 27 SEPTEMBRE 1983 a été mentionné dans deux actes établis par deux officiers publics distincts, en l’occurrence des Notaires, à savoir Maître YAYA DIARRA dans son acte de Donation avec charge de Passif du 24 OCTOBRE 1983 auquel est annexé ledit acte et dans la Réitération d’Acte de Donation avec Charge de Maître NAFISSATOU DIOP CISSE du 26 SEPTEMBRE 1997 auquel, il est également annexé ;
4) à la connaissance du mémorant, cette procuration authentique n’a pas d’ailleurs fait l’objet de révocation.
5) Qu’au vu de cette disposition, la procuration notariée de Maître PESSINA est opposable au demandeur, à ses héritiers, ainsi qu’à tout tiers, par application des dispositions de l’article 24 du Code des Obligations Civiles et Commerciales ;
Que sous cet éclairage également, ladite procuration peut parfaitement justifier l’établissement des actes de Maître YAY A DIARRA ;
D’où il suit que l’arrêt du 14 MAI 2004 encourt cassation sur ce point également ;
Que de manière plus décisive, l’acte dont s’agit s’impose d’autant plus aux parties et à la Cour que l’écueil sur lequel le juge de Première Instance, dans sa décision du 18 JUIN 1997 a fondé sa décision d’annulation a été levé ;
En effet, l’acte authentique de Maître PESSINA du 27 SEPTEMBRE 1983 par lequel, Maître HYACINTHE EDOUARD MARIE SENGHOR dit LAT a constitué le Sieur AG Y mandataire spécial a été déclaré exécutoire au Sénégal suivant ordonnance n° 1576/97 du 28 JUILLET 1997 par le Président du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar (cf. s/c 6 Ordonnance à pied de requête N° 1576/97 du 28 JUILLET 1997 de Madame FATOUMATA KA, Président du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar) ;
Que mieux, par suite de cette ordonnance d’exequatur, le Sieur AG Y a de nouveau, comparu avec le mémorant par devant Maître NAFISSATOU DIOP CISSE Notaire,
- établi une Réitération d’acte de Donation avec Charge le 26 SEPTEMBRE 1997 ;
- procédé au dépôt au rang de ses minutes l’ordonnance d’exequatur rendue par le Président du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar le 28 JUILLET 1997 ;
Que cette réitération de la donation avec charge avait pour effet de rendre exécutoire la procuration notariée de Maître PESSINA du 27 SEPTEMBRE 1983, ce qui emporte ipso facto régularisation des actes de Maître YAYA DIARRA des 24 OCTOBRE 1983 et 15 MARS 1984 ;
Que l’accomplissement de cette formalité, régulièrement porté à la connaissance de la Cour d’Appel — qui l’a expressément évoquée dans le rappel des faits page 3 — est soigneusement passé sous silence par l’arrêt du 14 MAI 2004, ce qui est constitutif d’un défaut de motif — autre moyen de cassation -, emporte confirmation au sens de l’article 88 du Code des Obligations Civiles et Commerciales aux termes duquel :
« L’acte entaché de nullité peut être confirmé expressément ou tacitement par la personne qui pouvait en demander l’annulation ; la confirmation doit avoir lieu en connaissance de cause et après la cessation de vice » ;
Que le même article de poursuivre dans ses dispositions finales en spécifiant que :
« La confirmation fait disparaître rétroactivement le vice originaire, sans préjudice du droit des tiers » ;
Or, il es constant, au vu des pièces ci-dessus évoquées, qu’au moins tacitement, le Sieur Hyacinthe Edouard SENGHOR dit LAT a confirmé les actes notariés de Maître YAYA DIARRA des 24 OCTOBRE 1983 et 15 MARS 1984 puisqu’aussi bien, nonobstant l’établissement de la Réitération de L’Acte de Donation avec Charge établi par Maître NAFISSATOU DIOP CISSE le 26 SEPTEMBRE 1997, formalité dûment portée à sa connaissance en cause d’appel, il n’a pas cru devoir demander la révocation de la procuration du 27 SEPTEMBRE 1983 de Maître PESSINA, dont le seul vice connu à ce jour était le prétendu défaut d’exequatur — ce qui du reste est inexact depuis la survenance de l’ordonnance d’exequatur du 25 JUILLET 1997 ;
Que ce faisant, la Cour d’Appel a méconnu l’article 77 in fine du Code des Obligations Civiles et Commerciales puisqu’aussi bien cette confirmation a pour effet de faire « disparaître rétroactivement le vice originaire » qu’était le défaut d’exequatur ;
Sous ce rapport également, l’arrêt de la Cour d’appel du 14 MAI 2004 mérite cassation ;
Il convient de relever que cet arrêt s’est abstenu de répondre à la question fondamentale soulevée par le mémorant, celle relative à l’application du principe fondamental du droit, selon lequel il n’existe pas de nullité sans texte spécifique est que par suite la sanction de l’éventuel manquement que pourrait constituer le défaut de procédure d’exequatur ne saurait être la nullité ;
Tout au plus une inopposabilité limitée aux tiers étant entendu que l’auteur même du manquement éventuel ne saurait devenir un tiers du seul effet de son propre manquement, ni en retirer l’avantage dolosif ;
DEUXIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 86, 87 ET 95 DU CODE DES OBLIGATIONS CIVILES ET COMMERCIALES
Attendu que sous cette rubrique, il convient de faire observer que la Cour a consacré le principe de la nullité des actes de Maître YAYA DIARRA, fondés sur le défaut d’exequatur de la procuration de Maître PESSINA, ce qui serait constitutif de l’inobservation des règles propres à assurer les prétendus intérêts de Monsieur HYACINTHE EDOUARD MARIE SENGHOR dit LAT, qui en est pourtant l’instigateur et le signataire ;
Or, aux termes de l’article 86 du Code des Obligations Civiles et Commerciales « la nullité résulte de l’inobservation des règles destinées à assurer la protection d’un intérêt privé » ;
Que cette prétendu intérêt privé dont la protection aurait été dévoyée à travers la procuration précitée résulte d’un acte dont il est le seul auteur, ce dont il ne saurait se prévaloir aux termes de l’article 95 du Code des Obligations Civiles et Commerciales — première branche du moyen ;
Qu'’à cela s’ajoute le fait non moins notable qu’au-delà de toute considération, l’action initiée par le Sieur HYACINTHE EDOUARD MARIE SENGHOR dit LAT visant à annuler les actes de Maître YAYA DIARRA sur la base du défaut d’exequatur de la procuration notariée, est prescrite au sens de l’article 87 du Code des Obligations Civiles et Commerciales — deuxième branche - ;
Première branche du moyen tiré de la violation des articles 86 et 95 du Code des Obligations Civiles et Commerciales
Attendu qu’il est constant comme résultant des éléments du dossier que l’action principale initiée par le sieur HYACINTHE EDOUARD MARIE SENGHOR dit LAT vise à annuler les grosses notariées des 24 octobre 1983 et 15 mars 1984 de Maître YAYA DIARRA en partant du postulat que la procuration que lui-même HYACINTHE EDOUARD MARIE SENGHOR dit LAT a établi le 23 septembre 1983 par devant Maître PESSINA, Notaire n’avait pas été exequaturée ;
Que l’article 86 du Code des Obligations Civiles et Commerciales prescrit que « la nullité relative d’un acte résulte de l’inobservation des règles destinées à assurer la protection d’un intérêt privé » ;
Que toutefois, l’action en nullité d’une convention n’est de nature à prospérer que lorsque celui qui s’en prévaut n’y a contribué à quelque titre que ce soit ;
Que ce principe traduit sous le vocable némo auditur propian turpitudine allegans est consacré et codifié par l’article 95 du Code des Obligations Civiles et Commerciales aux termes duquel :
« Lorsque la nullité résulte de la faute de l’une des parties, celle-ci ne peut demander l’annulation du contrat ;
Or, dans la présente espèce, le motif sur lequel se fonde la Cour d’Appel pour annuler les actes notariés à savoir le défaut d’exequatur de la procuration établie par Maître PESSINA est entièrement et exclusivement imputable au Sieur HYACINTHE EDOUARD MARIE SENGHOR dit LAT ;
Qu'en effet, ladite procuration qui est un contrat unilatéral provient de sa propre personne, en ce sens qu’il a librement comparu devant un Notaire pour l’établissement de l’acte, il en a lui- même déterminé les stipulations dont la teneur l’engage ;
Qu’à supposer que le vice allégué soit imputable au mandataire, lequel n’a agi qu’au nom et pour le compte de son mandant, il s’agit donc bien de la faute du seul mandant et de ses ayants-cause aujourd’hui ;
Qu’il ne saurait dès lors, être demandeur principal dans une action tendant à objecter d’un quelconque vice qui entacherait cet acte, surtout lorsque ledit vice n’est autre que le « défaut d’exequatur », résultant exclusivement de son fait personnel ;
Qu’au-delà du fait que ce prétendu vice a disparu en cours de procédure par l’effet de l’ordonnance « d’exequatur » du Président du tribunal Régional Hors Classe de Dakar du 28 JUILLET 1998, force est d’admettre que le Sieur Hyacinthe Edouard Marie SENGHOR dit LAT ne saurait être fondé à s’en prévaloir ;
Qu'en le suivant sur ce raisonnement, l’arrêt de la Cour d’Appel du 14 MAI 2004 a enfreint les dispositions de l’article 95 alinéa 1 du Code des Obligations Civiles et Commerciales et encourt la cassation ;
la deuxième branche du moyen tiré de la violation de l’article 87 du Code des Obligations Civiles et Commerciales
Attendu qu’il est constant comme démontré ci-dessus, que l’action menée par le Sieur HYACINTHE EDOUARD MARIE SENGHOR dit LAT et dirigée contre les actes notariés des 24 OCTOBRE 1983 et 15 MARS 1984 de Maître YAYA DIARRA, s’analyse en la constatation d’une nullité relative ;
Qu’il est aussi constant qu’aux termes de l’article 87 du Code des Obligations Civiles et Commerciales :
« L’action en nullité relative se prescrit par deux ans du jour de la formation du contrat ; Ce délai court cependant dans les cas d’incapacité ou de violence du jour où elles ont cessé, dans le cas d’erreur ou de dol du jour où le vice a été découvert » ;
Attendu qu’il n’est pas contesté qu’après l’établissement de la procuration notariée du 27 SEPTEMBRE 1983 par laquelle, le Sieur HYACINTHE EDOUARD MARIE SENGHOR dit LAT constituait le Sieur AG Y dit Ak Y, mandataire spécial, celui-ci a comparu par devant Maître YAYA DIARRA, Notaire par intérim, es qualité au même titre que le mémorant, pour les besoins de l’établissement de la donation avec charge le 24 OCTOBRE 1983 et le 15 MARS 1984 ;
Ce n’est que quatre ans plus tard, soit les 08 et 09 JUIN 1988 que le Sieur HYACINTHE EDOUARD MARIE SENGHOR dit LAT a initié son action en annulation (cf. s/c (5 — mentions du jugement du 18 juin 1997) ;
Qu’une telle action menée au-delà du délai de prescription imparti par la loi devait assurément se heurter à une fin de non recevoir de la Cour ;
Que l’arrêt du 14 MAI 2004 a d’autant plus failli de ce chef, violant du coup l’article 87 que
- La prescription est un moyen d’ordre public que le juge peut soulever même d’office ;
- Le Sieur HYACINTHE EDOUARD MARIE SENGHOR dit LAT n’a invoqué aucune incapacité dont il serait frappé ;
- Il n’a invoqué aucune violation, aucune erreur ou dol de nature à affecter son consentement, avec la circonstance particulière que s’agissant de la procuration notariée du 27 SEPTEMBRE 1983, il en est le seul acteur et comparant ;
Sous ce rapport également, l’arrêt déféré à la censure de la Cour doit être cassé ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS CONSTITUTIF D4UN D’UN DEFAUT DE MOTIF :
Attendu que sous cette rubrique, la haute Cour constatera que dans l’analyse des moyens invoqués par les parties dans leurs conclusions, l’arrêt du 14 MAI 2004 a passé en revue les demandes du mémorant comme s’articulant ainsi qu’il suit :
- infirmer le jugement du 18 JUIN 1997 en ce qu’il a déclaré non exécutoire au Sénégal, la procuration dressée par Maître PESSINA ;
- déclarer irrecevable le motif articulé sous la forme d’un défaut d’exequatur de la procuration en tant qu’émanant du Sieur HYACINTHE EDOUARD MARIE SENGHOR dit LAT, es qualité d’auteur objectif de ce défaut, par application du principe « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude » ;
- dire et juger que conformément à l’article 35 de la Convention franco-sénégalaise du 29 MARS 1974 en matière de coopération judiciaire, qu’un acte judiciaire établi sur le territoire français par un Notaire compétent en France, revêtu de la signature et du sceau dudit Notaire, est valablement admis sur le territoire du Sénégal ;
- dire et juger que les actes de donation de Maître YAYA DIARRA ont été immédiatement revalidés par suite de la réitération desdits actes, en vertu d’un acte reçu par Maître NAFISSATOU DIOP CISSE le 26 SEPTEMBRE 1998, assortie d’une ordonnance d’exequatur de la procuration du 27 SEPTEMBRE 1983 ;
- procéder à la requalification judiciaire simultanée de la Convention du 24 OCTOBRE 1983 pour lui restituer sa véritable nature de dation en paiement comme ayant porté compensation à forfait avec la créance d’intéressement et d’arriérés de cotisations du mémorant ;
- procéder au calcul réactualisé des intérêts de la créance au taux conventionnel de 10 % à la date du dernier arrêté du 15 MARS 1984 ;
- condamner le Sieur HYACINTHE EDOUARD MARIE SENGHOR dit LAT au paiement desdits intérêts ;
- allouer au Sieur Al Ag A la somme de 71 500 000 F FCA ;
(cf. s/c 8 — arrêt du 14 MAI 2004 dont est pourvoi pages 2, 3 et 4) ;
Qu’il est remarquable de noter que chacun de ces moyens fait l’objet de développements conséquents dans le Conclusions prises par le mémorant devant ladite Cour (cf. conclusions des 25 JUIN 2001 et JANVIER 2002) ;
Que pour toute réponse à ces divers arguments, la Cour d’Appel s’est abstenue de répondre à ces conclusions ni d’argumenter le dispositif de l’arrêt querellé, en se bornant à motiver sa décision par eux attendus par lesquels, elle rejette les arguments du mémorant, sur énonciation de l’article 793 du Code de Procédure Civile et sur le rejet de dommages et intérêts sollicité par le Sieur HYACINTHE EDOUARD MARIE SENGHOR dit LAT ;
Que tous les autre moyens et les pièces qui les confortent notamment celui relatifs à la revalidation de l’acte de donation à charge du 24 ACTOBRE 1983 par la réitération qui en a été faite suivant acte reçu le 26 SEPTEMBRE 1997 par devant Maître NAFISSATOU DIOP CISSE et l’ordonnance d’exequatur du 28 juillet 1997 n’ont pas été examinés par la Cour, ni fait l’objet d’énonciations dans sa motivation ;
Or, il est de jurisprudence constante, que la Cour est tenue, de se prononcer sur l’ensemble des moyens soumis à son appréciation soit pour les accueillir, soit pour le rejeter ;
Qu’en ne se conformant pas à cette obligation que la loi met à sa charge, l’arrêt du 14 MAI 2004 est entaché non d’une omission de statuer, mais d’un défaut de motifs puisqu’en statuant, il a assurément rejeté tout moyen qui s’opposerait à la solution retenue ;
Que la formule adoptée par l’arrêt du 14 MAI 2004 que le rejet implicite des demandes ci- dessus invoquées est assimilable à la négligence de l’examen d’une série de demandes rejetées sans que la Cour n’y ait pris garde ;
Que la Cour de Cassation française a considéré qu’ « une décision de justice doit se suffire à elle-même et qu’il ne peut être suppléé au défaut ou à l’insuffisance de motifs par le seul visa des documents de la cause est la seule référence aux débats n’ayant fait l’objet d’aucune analyse » SIV 22 NOVEMBRE 1965 — BULL. SIV I N° 635 ; 14 JANVIER 1976 ;
Que la doctrine ainsi dégagée par la Cour de Cassation s’applique entièrement à l’arrêt précité qui s’est justement borné à évoquer dans ses visas, les demandes produites, sans fournir la meilleure analyse sur leur bien fondé ;
Que ce faisant, ledit arrêt encourt cassation ;
QUATRIEME MOYENDE CASSATION TIRE DE L’INTERPRETATION EXTENSIVE DES DISPOSITIONS VISEES A L’ARTICLE 793 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ORGANISANT UNE CONFUSION ENTRE LES ATTRIBUTS PROBANT ET EXECUTOIRE DE L’ACTE AUTHENTIQUE NOTARIE :
Attendu ensuite et surtout, que l’argumentaire utilisé, participe d’une interprétation extensive et donc abusive de l’article 793 du Code de Procédure Civile ;
Attendu en effet que cet article dispose littéralement que :
« Les actes authentiques, notamment les actes notariés, exécutoires dans un état étranger, sont déclarés exécutoires au Sénégal par le Président du Tribunal Régional du lieu où l’exécution doit être poursuivie » ;
Attendu que cet article ne peut être séparé du Titre « Unique » et générique du Code de Procédure Civile relatif à la seule « Exécution des Actes et Décisions Etrangers » et qu’il ne concerne bien évidemment que les voies d’exécutions forcées (Art. 788 CPC) ;
Attendu qu’il n’y a « d’exécution forcée », que par le recours à la force publique ;
Attendu que ce titre relatif à l’Exequatur, ne peut concerner que la circulation internationale d’un «titre exécutoire » étranger, qu’il résulte d’une décision de Justice ou d’un acte authentique ;
Attendu qu’une procuration notariée, qui n’est qu’un simple pouvoir de faire quelque chose à l’amiable, ne saurait être assimilée à un titre exécutoire ;
Attendu que les virgules dans le texte de l’article 793 du Code de Procédure Civile sont extrêmement importantes, car elles ponctuent des conditionnalités cumulatives, en cela qu’il n’est besoin d’exequatur pour poursuivre une exécution (forcée), que dans la seule hypothèse où l’acte remplit cumulativement, les quatre critères que sont (1) l’authenticité, (2) la présence de la formule exécutoire (3) l’extranéité et (4) le besoin d’exécution (forcée) ;
La syntaxe de l’article 793 énumère quatre conditions cumulatives, qui auront échappé à l’appréciation des juges du fond ;
Qu'en stricte exégèse littérale de ce texte, il est constant qu’une procuration notariée établie à Paris, remplit les critères 1 et 3 ;
Mais elle n’est assurément pas concernée ni par le 2°", ni par le 4è""° ;
Parce que dans le respect de la loi, il n’est besoin d’exequatur que pour autant que ces quatre critères soient cumulativement réunis ;
Attendu que la syntaxe grammaticale explicite l’éventuelle interrogation, en cela qu’il existe une virgule avant la locution « exécutoires », pour faire ressortir le fait que la qualification d’acte authentique (administratif, notarié ou autre) ne se suffit pas à elle seule, pour acquérir l’exequatur et que dans un registre énumératif, il faut en outre que cet acte soit exécutoire ;
Attendu que tous les actes notariés sont probants ;
Attendu qu’en complément des actes notariés ayant un caractère simplement probant, il existe des actes authentiques qui sont dotés en outre de la force exécutoire, susceptibles de nécessiter un recouvrement forcé ;
Attendu que ne sont exécutoires, que les seuls actes dont la copie est délivrée en la forme exécutoire (la « grosse »), à l’identique des jugements, pour parvenir à l’exécution forcée d’une obligation ;
Que cette seconde catégorie, se reconnaît à sa formule exécutoire rédigée à pied d’acte, dans des termes rigoureusement identiques à ceux qui figurent au pied des décisions de Justice ;
Que c’est la circulation internationale du seul titre exécutoire étranger, que sa nature de « titre exécutoire » résulte d’une décision de Justice ou d’un acte authentique, qui requiert l’exequatur, en raison des lourdes conséquences d’une exécution forcée, nécessitant la mobilisation de la force publique ;
Mais que tel n’est évidemment pas le cas, d’une simple procuration pour accomplir amiablement un acte déterminé ;
Parce que ce type d’acte (pouvoir de faire quelque chose à l’amiable pour le compte d’autrui) n’est pas un titre exécutoire, et qu’il ne requiert nullement la mobilisation de troupes, lors de son utilisation ;
Attendu qu’une procuration ne s’exécute pas, mais qu’elle s’utilise au moyen du simple usage amiable d’un pouvoir, par la simple justification du mandat qu’elle contient, une représentation qui ne requiert aucun besoin d’exécution et certainement pas « forcée » ;
Qu’il n’est pas utile de rappeler à ce stade, que l’acte authentique constitue l’instrument de preuve le plus absolu, une preuve irréfutable et qu’à ce titre, il est assorti de la force probante, visée à l’article 18 du Code des obligations Civiles et Commerciales, mais pas nécessairement de la force exécutoire ;
Que c’est la force probante à l’instar de celle dont est assortie la procuration que le Sieur HYACINTHE SENGHOR a consenti à son mandataire le Sieur AG Y, pour établir l’acte querellé ;
Que la procuration établie à Paris n’a jamais fait l’objet de contestation ;
Qu'’il est très peu probable que quiconque s’y aventure, à raison de l’automaticité des peines correctionnelles en France, au cas d’action infructueuse à l’encontre d’un acte notarié ;
Que telle manière de procéder est donc extrêmement critiquable en droit interne ;
Qu’en démonstration de réciprocité supplémentaire, il est constant qu’aucune procuration notariée établie au Sénégal, n’a jamais fait l’objet d’une soit disant procédure d’exequatur, pour les besoins de s validité, où de son utilisation à l’étranger, en préalable à la signature de l’acte qu’elle donne pouvoir de passer et cela, nulle part au monde ;
Mais il convient tout de même de faire remarquer, que c’est hélas la solution extrêmement critiquable, retenue par au moins deux décisions rendues par le Tribunal de Dakar, la première le 26 FEVRIER 1986 (plus de deux ans après l’acte querellé) et la seconde le 18 JUIN 1997 ;
Mais parce que ces deux décisions sont postérieures à l’acte de donation avec charge du 24 OCTOBRE 1983, il ne pouvait prendre en compte cette « Jurisprudence » très surprenante ;
Qu’il est constant que la première de ces deux décisions, a été confirmée par un Arrêt de la Cour d’Appel le 19 JUIN 1987, en l’absence d’évocation de la question de droit fondamental ;
Que la seconde a elle aussi été confirmée, en motivation du présent pourvoi ;
Attendu que c’est cette « Jurisprudence » extrêmement contestable, qui a été convoquée au soutien de prétentions illégitimes !
Attendu qu’il ressort sans équivoque de la rédaction de l’article 793 du Code de Procédure Civile, que deux conditions au moins sont nécessaires, pour les besoins d’une procédure d’exequatur, celle d’un acte notarié (ou d’une décision de justice), d’une part et celle de son caractère exécutoire dans un état étranger, d’autre part ;
Attendu que c’est la conjonction de ces deux attributs et elle seule, qui requiert l’exequatur, comme préalable à la mobilisation de la force exécutoire, au lieu d’importation ;
Attendu que la Jurisprudence convoquée au soutien circonstanciel de prétentions illégitimes est de ce fait extrêmement critiquable, en cela qu’elle a manifestement organisé une confusion entre ces deux attributs, en énonçant que « … les dispositions (de l’article 793 C.P.C.) sont d’une particulière univocité » et « qu’on ne saurait distinguer là où la loi ne le fait point » ;
Attendu que bien au contraire, il vient d’être démontré que l’on ne saurait exéquaturer que ce qui est nécessairement déjà exécutoire au lieu de rédaction, avant importation ;
Attendu que la conséquence de cette compréhension erronée, aboutit à l’extension par amalgame, du régime du titre exécutoire, à l’ensemble des actes authentiques, sans aucune distinction, selon qu’il sont ou non assortis de la force exécutoire ;
Attendu que telle manière de procéder est assurément contraire à la loi ;
Attendu en effet que l’exequatur n’a d’autre objet que d’organiser un contrôle judiciaire ad minima, en préalable à l’utilisation sur le territoire national d’un titre exécutoire étranger ;
Attendu que ce préalable paraît nécessaire, avant l’éventuel engagement de voies d’exécution forcées, pouvant mobiliser la force publique, avec toutes les conséquences qui pourraient en résulter, pour l’ordre public national, pouvant être différent de celui du lieu d’émission ;
Attendu que c’est cette seule préoccupation légitime, qui justifie ce filtrage judiciaire de sécurité ;
Mais attendu que tel n’est bien évidemment pas le cas d’une simple procuration établie en la forme authentique, qui ne dispose que de la force probante en en aucun cas de celle exécutoire ;
Attendu par conséquent, que l’acte notarié non exécutoire n’a nul besoin d’exequatur, parce que ne remplissant pas l’ensemble des conditions cumulativement visées à l’article 793 du Code de Procédure Civile ;
Attendu et à supposer même comme c’est le cas comme conséquence de cette jurisprudence malheureuse, qu’un acte contenant procuration soit soumis au Juge aux fins d’exequatur, la formulation « déclare exécutoire » apposée dans l’ordonnance rendue à pied de requête, ne saurait emporter un quelconque effet juridique ;
Attendu en effet que le Juge du lieu d’importation de l’écrit simplement probant, ne peut évidemment pas fabriquer ex artificio, un attribut « exécutoire », qui doit nécessairement préexister au lieu d’exportation ;
Attendu que tel n’est assurément pas la cas de la procuration querellée en la cause, au pied de laquelle, on recherchera vainement l’apposition de la formule exécutoire visée à l’article 93 du Code de Procédure Civile, ni à fortiori le « mandement aux officiers de justice » impérativement prévu par l’article 353 dudit Code ;
Attendu en effet et en allant jusqu’au bout de paradoxe, s’il advenait que l’on souhaite persister dans cette erreur d’interprétation, il conviendra de dire sans aucune équivoque, comment le juge sénégalais, pourrait-il « déclarer » une simple procuration, ... « exécutoire sur le territoire de la république du Sénégal », c’est-à-dire lui conférer par on ne sait quel artifice, un attribut, qu’elle n’a pas et n’aura jamais sur le territoire de son lieu de rédaction ?
Attendu qu’aucune procuration n’a jamais fait l’objet de ce type de procédure, avant l’année 1987 ;
Attendu que les prétendues procédures d’exequatur, engagées par les praticiens depuis cette jurisprudence contestable du 17 FEVRIER 1986, ne sont en fait que de simples légalisations et cela quelle qu’en soit leur qualification, pour parer à l’arbitraire d’une Jurisprudence extrêmement contestable, ainsi que démontré supra ;
Parce que le Juge ne peut conférer un attribut - la « force exécutoire » -, à un acte étranger qui en est dépourvu ai lieu d’établissement, puisque ne s’agissant pas d’un titre exécutoire ;
Attendu que la procédure d’exequatur n’a d’autre objet que de rendre exécutoire sur le territoire national, un titre exécutoire étranger ;
Attendu en simple évidence, que cela n’est possible, que pour autant que le document juridique étranger (acte ou jugement), contienne la formule exécutoire ;
Attendu que le moyen sui generis utilisé en la cause, sous la forme de contestation d’un acte de donation avec charge, auquel rien n’est objectivement reproché est extrêmement grave ;
Attendu que l’espèce en la cause en constitue la démonstration dans toute son exemplarité ;
Qu’à supposer même que ce raisonnement se trouve validé , il convient de rappeler qu’aucun acre de vente, d’apport en société, de donation, ou d’hypothèque, n’a jamais été établi au Sénégal, sur le vu de pouvoirs en provenance de l’étranger, avec l’adjonction artificielle d’une ordonnance « d’exequatur », avant cette jurisprudence contestée du 26 FEVRIER 1986 ;
Attendu que les jugements et actes (exécutoires) visés à l’article 353 du Code de Procédure Civile, ne peuvent être soumis à l’exequatur prévus à l’article 793 dudit Code, que dans le respect des dispositions visées à l’article 354 ;
Attendu que les dispositions visées à l’article 354 (explicatif de l’article 353 qui le précède), ne concernent que les seuls jugements et actes comportant une formule exécutoire, conformément aux articles 93 et 353 précités ;
Attendu que c’est la conjonction de ces quatre articles 93, 353, 354 et 793, qui forme un tout indissociable et qui fournit la réponse non équivoque à la question posée ;
Attendu pour en finir avec cette démonstration, que si de manière très surprenante, cette jurisprudence extrêmement contestable n’était pas renversée, ce sont des centaines d’actes antérieurs à 1987, qui pourraient être ainsi remis en cause, par des plaideurs indélicats ;
Qu'’il est donc heureux que l’espèce en la cause, fournisse l’occasion de l’urgent renversement de cette jurisprudence, pour rétablir enfin toute l’autorité du droit, par une décision de principe devant sanctionner sans équivoque ce type d’errements ;
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATIO N DE L’ARTICLE 35 DE LA CONVENTION DE COOPERATION JUDICIAIRE ENTRE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL ET LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Attendu que l’arrêt de la Cour d’Appel du 14 MAI 2004 se fondant sur l’article 793 du Code de Procédure Civile a déclaré non exécutoire sur le territoire sénégalais, la procuration de Maître PESSINA du 27 SEPTEMBRE 1983 par laquelle, le Sieur HYACINTHE EDOUARD MARIE SENGHOR dit LAT constituait le SIEUR AG Y dit MBAYF, mandataire spécial ;
Attendu qu’il est constant que le Code de Procédure Civile, dans ses dispositions est d’abord et avant tout, un Décret (N° 64-572, du 30 JUILLET 1964) c’est dire un acte règlementaire ;
Qu’il est tout aussi constant que le Sénégal et la France — dont est issue la procuration du 27 MARS 1983 — sont liés par une Convention de Coopération en matière judicaire signée le 29 MARS 1974 ;
Que cette convention a force et vocation d’un traité, ce qui lui confère dans la hiérarchie des normes, une valeur et une force exécutoire, supérieure à celle d’une loi, à fortiori à celle d’un décret ;
Que dès lors, la Cour est tenue de prendre en priorité, les énonciations de cette Convention régulièrement ratifiée par la République du Sénégal, avant de s’astreindre à prendre en compte les dispositions d’un décret ;
Or, l’article 35 de la Convention du 29 MARS 1974 dispose :
« Sont admis sans législation sur les territoires respectifs de la République française et de la République du Sénégal, les documents suivants «établis par les autorités de chacun des deux états :
- les expéditions des actes de l’état civil tels qu’ils sont énumérés à l’article 34 ci- dessus :
- les expéditions des décisions, ordonnances, jugements, arrêts et autres actes judiciaires des Tribunaux français et sénégalais ;
- les déclarations écrites ou autres documents judiciaires enregistrés ou déposés dans ces Tribunaux ;
- les actes notariés ;
- les certificats de vie des rentiers viagers ;
- et d’une manière générale, tous documents qui émanent des autorités judiciaires ou d’autres autorités compétentes de l’un des deux Etats dans la mesure où, sa législation ne s’y oppose pas ;
Les documents énumérés ci-dessus devront être revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et, s’il s’agit d’expéditions, être certifiées conformes à l’original par ladite autorité ;
En tout état de cause, ils seront établis matériellement de manière à faire apparaître leur authenticité » ;
Or, la procuration en forme authentique reçue par Maître PESSINA, Notaire à Paris, et dûment revêtue de son sceau et de sa signature, entre parfaitement dans la liste des documents sus énumérés ;
Qu’en le déclarant son exécutoire sur le territoire du Sénégal en dépit du caractère d’authenticité qui s’attache audit acte, l’arrêt de la Cour d’Appel du 14 MAI 2004 a non seulement violé l’article 35 de la Convention du 29 MARS 1974, mais également, méconnu le principe de droit général que constitue la hiérarchie des normes, pour avoir consacré de facto, la primauté des dispositions du décret que constitue le Code de Procédure Civile sur celle de la Convention susvisée, qui est un Traité ;
Que sous ce rapport également, l’arrêt de la Cour d’Appel du 14 MAI 2004 encourt cassation ;
Au total, il plaira à la Cour de Céans, au vu de l’ensemble des moyens ci-dessus évoqués, de casser et annuler l’arrêt N° 289 du 14 MAI 2004 ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 50
Date de la décision : 02/06/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-06-02;50 ?
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