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02/06/2010 | SéNéGAL | N°49

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 juin 2010, 49


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 49
Du 02 JUIN 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/199/RG/09
AMSA Assurances Sénégal
Contre
2 — La société CIBA
RAPPORTEUR :
Cheikh Tidiane COULIBALY
PARQUET GENERAL :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
02 Juin 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis TOUPANE,
Chérif SOUMARE,
Mama KONATE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET COM

MERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
DEUX JUIN DEUX MILLE DIX
ENTRE :
AMSA Assurances Sénégal, prise en la personne de...

ARRET N° 49
Du 02 JUIN 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/199/RG/09
AMSA Assurances Sénégal
Contre
2 — La société CIBA
RAPPORTEUR :
Cheikh Tidiane COULIBALY
PARQUET GENERAL :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
02 Juin 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis TOUPANE,
Chérif SOUMARE,
Mama KONATE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
DEUX JUIN DEUX MILLE DIX
ENTRE :
AMSA Assurances Sénégal, prise en la personne de son Directeur Général, en ses bureaux au 43 Avenue
Ae B, faisant élection de domicile en l’étude de Maître François SARR et associés, avocats à la cour, 33 Avenue Af Ab Ad à Dakar;
Demanderesse ;
D’une part
ET:
1 — Ag Ac, commerçant, demeurant à Dakar
56 // 73 Avenue Blaise Diagne ;
2 — La société CIBA , poursuites et diligences de son
représentant légal en ses bureaux sis à Dakar, 11 Rue
Malan, Immeuble Electra ;
Ayant, tous deux, domicile élu en l’Etude de Ah
A, C et KEBE, Avocats à la cour, 47
Boulevard de la République, Immeuble Ai à Dakar ;
Défendeurs;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 28 juillet 2009 sous le
numéro J/199/09, par Ah François SARR et associés,
avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la société AMSA Assurances contre l’arrêt n° 29 rendu le 27 novembre 2008 par la Cour d’appel de Aa, dans la
cause l’opposant à Ag Ac et la société CIBA ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 21 août 2009;
Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 11 septembre 2009 de
Maître Malick Sèye FALL, Huissier de justice ;
Vu le mémoire en défense présenté le 11 novembre 2009 par Ah A,
C et KEBE pour le compte de Ag Ac et de la société CIBA ;
La COUR,
Ouï Monsieur Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant à la déchéance du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la saisine des chambres réunies
Vu l’article 53 de la loi organique sur la Cour suprême ;
Attendu qu’aux termes de ce texte, lorsque, après cassation d’un premier arrêt ou jugement, le second arrêt ou jugement, rendu dans la même affaire et entre les mêmes parties procédant en la même qualité, est attaqué par au moins l’un des moyens formulés contre le premier arrêt ou jugement, la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée saisit les chambres réunies par un arrêt de renvoi ;
Attendu qu’en l’espèce, après cassation de l’arrêt du 17 janvier 2002 sur la base du moyen tiré de la dénaturation de l’avenant du contrat d’assurance, un second arrêt du 27 novembre 2008, objet du présent pourvoi, rendu entre les mêmes parties dans la même affaire, est attaqué par le premier moyen tiré de la violation et de la dénaturation du contrat d’assurance et de son avenant ;
Qu’il y a lieu, dès lors, de saisir les chambres réunies pour statuer sur le pourvoi formé contre l’arrêt n° 29/08 du 27 novembre 2008 ;
Par ces motifs :
Renvoie devant les chambres réunies;
Réserve les dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Aa, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Ibrahima GUEYFE, Président
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller — rapporteur,
Jean Louis TOUPANE,
Chérif SOUMARE,
Mama KONATE, Conseillers,
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le
Ministère Public et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller — rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur
Ibrahima GUEYE Cheikh Tidiane COULIBALY
Les Conseillers
Jean Louis TOUPANE Chérif SOUMARE Mama KONATE
Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 49
Date de la décision : 02/06/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-06-02;49 ?
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