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02/06/2010 | SéNéGAL | N°48

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 juin 2010, 48


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 48
Du 02 JUIN 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/174/RG/09
Ah B
Contre
1-Réda Y
2 — Pape Demba SECK
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
PARQUET GENERAL :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
02 Juin 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE,
Chérif SOUMARE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCI

ALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
DEUX JUIN DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ah B, commerçant, demeurant à Dakar, 1 Rue Ab Z, fais...

ARRET N° 48
Du 02 JUIN 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/174/RG/09
Ah B
Contre
1-Réda Y
2 — Pape Demba SECK
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
PARQUET GENERAL :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
02 Juin 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE,
Chérif SOUMARE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
DEUX JUIN DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ah B, commerçant, demeurant à Dakar, 1 Rue Ab Z, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Abdou Dialy KANE, avocat à la cour, 10 Rue de Thiong à Dakar ;
Demandeur ;
D’une part
ET:
1— Ac Y, demeurant à Dakar en face
Ag C ;
2 — Pape Demba SECK, demeurant à Dakar, en face
Usine PETERSEN ;
Ayant, tous deux, domicile élu en l’Etude de Maître
Geneviève LENOBLE, Avocat à la cour, à Dakar ;
Défendeurs;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 10 juillet 2009 sous le
numéro J/174/09, par Af Mayacine TOUNKARA et
associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le
compte du sieur Ah B contre l’arrêt n° 207
rendu le 27 mars 2008 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant à Ac Y et Pape Demba
SECK ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 05 août 2009;
Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit des 27 juillet et 17 août 2009 de Maître Malick Sèye FALL, Huissier de justice ;
Vu le mémoire en défense présenté le 28 septembre 2009 par Maître Geneviève
LENOBLE pour le compte de Ac Y et Pape Demba SECK;
La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt partiellement infirmatif attaqué, que Ah B, qui avait servi congé à ses locataires Reda GORAYEB et Demba SECK pour démolition et reconstruction des lieux loués, a été condamné à leur payer des dommages et intérêts ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis pris de la violation de l’article 583 du Code des Obligations Civiles et Commerciales et d’un manque de base légale, en ce que la Cour d’appel, qui n’a pas recherché si les travaux n’ont pas été entrepris dans le délai fixé par la loi et qui n’a pas précisé quelles sont les obligations qui n’ont pas été respectées et en quoi celles-ci n’ont pas été respectées, a considéré que « le recourant a utilisé la procédure de congé sans respecter les obligations y afférentes et a alloué des sommes aux sieurs Y et SECK à titre d’indemnité forfaitaire prévue à l’article susvisé », alors, d’une part, « qu’il résulte même de leurs conclusions d’appel que les sieurs Y et SECK ont quitté respectueusement les lieux en mai et juin 2005, que le procès-verbal de constat sur lequel s’est fondée la Cour d’appel date du 27 mars 2006, qu’entre le moment où les locataires ont quitté et la date du procès-verbal de constat, il s’est écoulé un délai de onze mois, qu’au moment où l’huissier procédait au constat, les travaux étaient terminés, ce qui a justifié la présence de la pancarte « à louer » et, d’autre part, que « la Cour d’appel ne pouvait retenir que jusqu’à la date du constat de l’huissier, les travaux n’avaient pas été effectués en ce qu’il résulte du même procès-verbal de constat que les sieurs Aa X et Ae A déclarent n’avoir pas été évacués « même pendant les travaux » ;
Mais attendu que, sous couvert de ces griefs, les moyens ne tendent qu’à remettre en cause les appréciations souveraines des Juges du fond ;
D’où il suit qu’ils sont irrecevables ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par Ah B contre l’arrêt n° 207 rendu le 27 mars 2008 par la Cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel Ad, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYFE, Président
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller — rapporteur,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Chérif SOUMARE, Conseillers,
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le
Ministère Public et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller — rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA
Les Conseillers
Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis TOUPANE Chérif SOUMARE
Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 48
Date de la décision : 02/06/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-06-02;48 ?
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