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02/06/2010 | SéNéGAL | N°47

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 juin 2010, 47


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 47
Du 02 JUIN 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/165/RG/09
Ag Af Aa Ae
Contre
La société S.O.C.O.M.A.F.
RAPPORTEUR :
Ibrahima GUEYE
PARQUET GENERAL :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
02 Juin 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Chérif SOUMARE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCI

ALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
DEUX JUIN DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ag Af Aa Ae dite M.S.C. Sénégal, poursuites et dili...

ARRET N° 47
Du 02 JUIN 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/165/RG/09
Ag Af Aa Ae
Contre
La société S.O.C.O.M.A.F.
RAPPORTEUR :
Ibrahima GUEYE
PARQUET GENERAL :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
02 Juin 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Chérif SOUMARE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
DEUX JUIN DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ag Af Aa Ae dite M.S.C. Sénégal, poursuites et diligences de son Directeur Général, en ses bureaux sis à Dakar, Route des hydrocarbures, Hann Bel Air, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mayacine TOUNKARA et associés, avocats à la cour, 15 Boulevard Ad Ai … … … … … … ;
Demanderesse ;
D’une part
ET:
La société S.O.C.O.M.A.F., prise en la personne de
son représentant légal, en ses bureaux à Dakar, km 4,8
Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar; ayant domicile élu en l’Etude de Aj B, C et
HOUDA, Avocats à la cour, 66 Boulevard de la
République, Immeuble Ab Ah A à Dakar ;
Défenderesse;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 30 septembre 2009 sous le numéro J/165/09, par Maitre Mayacine TOUNKARA et
associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le
compte de la société M.S.C. Sénégal contre l’arrêt n° 556
rendu le 30 juin 2008 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant à la société SOCOMAF ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 18 août 2009;
Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 05 août 2009 de Maître Mame Gnagna Seck SEYE, Huissier de justice ;
Vu le mémoire en défense présenté le 17 septembre 2009 par Aj B,
C et HOUDA pour le compte de la société SOCOMAF ;
Vu le mémoire en réponse présenté par Aj B, C et HOUDA le 09
novembre 2009 pour le compte de MSC Sénégal ;
La COUR,
Ouï Monsieur Ibrahima GUEYE, Président, en son rapport ;
Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions soulevant
l’incompétence de la Cour de céans ;
Vu le Traité relatif à l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LA COMPETENCE
Attendu qu’au soutien de son pourvoi, la société Ag Af Aa Ae invoque deux moyens de cassation pris, le premier, de la violation de la loi, divisé en deux branches tirées respectivement de la violation de l’article 247 du code de procédure civile et de la violation des articles 41 et 42 de l’Acte uniforme sur les sûretés, et, le second, du défaut de motivation ;
Attendu qu’aux termes de l’article 14 alinéa 3 du Traité sus- visé « Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus au présent traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales » ; Que selon l’article 15 du même traité « Les pourvois en cassation prévus à l’article 14 ci- dessus sont portés devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, soit directement par l’une des parties à l’instance, soit sur renvoi d’une juridiction nationale statuant en cassation, saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes » ;
Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu de se déclarer incompétent et de renvoyer l’affaire devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Par ces motifs :
Se déclare incompétente;
Renvoie l’affaire devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Condamne la société Ag Af Aa Ae aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel Ac, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président — rapporteur,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Chérif SOUMARE, Conseillers,
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le
Ministère Public et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président — rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président- rapporteur
Ibrahima GUEYE
Les Conseillers
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY
Jean Louis TOUPANE Chérif SOUMARE
Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 47
Date de la décision : 02/06/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-06-02;47 ?
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