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25/05/2010 | SéNéGAL | N°16

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 25 mai 2010, 16


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°16 du 25/5/10
N°J/231/RG/09 du 01/9/09 ------ Ab Ac A (Me Assane SOW)
Contre : Le Préfet de MBOUR (Agent judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
PARQUET GENERAL:
Elhadj Lamine BOUSSO, Cheikh DIOP, Greffier; AUDIENCE :
Du 25 mai 2010
LECTURE :
Du 25 mai 2010
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excés de po

uvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE...

ARRET N°16 du 25/5/10
N°J/231/RG/09 du 01/9/09 ------ Ab Ac A (Me Assane SOW)
Contre : Le Préfet de MBOUR (Agent judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
PARQUET GENERAL:
Elhadj Lamine BOUSSO, Cheikh DIOP, Greffier; AUDIENCE :
Du 25 mai 2010
LECTURE :
Du 25 mai 2010
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excés de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du mardi vingt cinq mai de l’an deux mille dix ; ENTRE :
Ab Ac A, demeurant à Dakar, Sacré Cœur I, Villa n°8204 à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Assane SOW, avocat à la cour, rue 6 x 1, Médina, Dakar ;
D’UNE PART ;
ET :
Le Préfet de Mbour, pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 1er septembre 2009, par laquelle Ab Ac A, ayant pour conseil Maître Assane SOW, avocat à la cour, sollicite l’annulation de la décision explicite de rejet n°0735 du 7 juillet 2009 du préfet du département de Mbour rejetant sa demande d’annulation de l’acte administratif du 10 juillet 1997 attribuant la parcelle n°1019 à El Aa Ad B; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°96-06 du 22 mars 1996 portant Code des Collectivités locales ; Vu l’exploit du 7 septembre 2009 de Maître Mame Gnagna SECK SEYE, huissier de justice à Dakar, portant signification du recours ; Vu le reçu du 7 septembre 2009 attestant du paiement de l’amende de consignation ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces produites au dossier ; Ouï Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller en son rapport ; Ouï Monsieur El hadj Lamine BOUSSO, avocat général, en ses conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée ; LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LA RECEVABILITE:
Considérant que la connaissance acquise d’une décision administrative au même titre que sa publication, sa signification ou sa notification fait courir le délai du recours pour excès de pouvoir ;
Considérant que la requérante a produit un procès verbal de constat établi le 26 juillet 2007 par Maître Ndéye Lissa BARRY, huissier de justice à Mbour, dans lequel, elle reconnaît que suivant exploit du 24 juillet 2007 de Maître Papa Sourahatou DIENE, huissier de justice à Thiès, El Aa Ad B l’a attraite devant le Tribunal régional de Thiès pour occupation irrégulière du terrain qui lui était précédemment attribué ;
Qu’en réaction, elle a déposé plainte contre celui-ci au commissariat de police de Mbour le 26 juillet 2007 ;
Considérant qu’ayant eu connaissance en juillet 2007 de la décision d’attribution qu’elle attaque en annulation, elle n’a introduit son recours gracieux que le 24 juin 2009, soit bien après l’expiration du délai de deux mois qui lui était imparti pour agir en excès de pouvoir contre ladite décision ; PAR CES MOTIFS :
Déclare le recours de Ab Ac A irrecevable ; Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents ;
-Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
- Mouhamadou NGOM, - Mamadou Abdoulaye DIOUF,
-Amadou Ae C, -Abdoulaye NDIAYE, Conseillers -Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier ;
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou DIALLO Les Conseillers :
Mouhamadou NGOM Mamadou Abdoulaye DIOUF
Amadou H. DIALLO Abdoulaye NDIAYE Le Greffier : Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16
Date de la décision : 25/05/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-05-25;16 ?
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