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25/05/2010 | SéNéGAL | N°15

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 25 mai 2010, 15


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°15 du 25/5/10
N°J/88/RG/09 du 03/4/10 ------ Directeur Général des Impôts et Domaines (M. Bq AM)
Contre :
Les Héritiers de feu Ax Y et de feu Bn Y et autres (Mes AK & SO) PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE, Cheikh DIOP, Greffier; AUDIENCE :
Du 25 mai 2010
LECTURE :
Du 25 mai 2010
MATIEREÂ

 :
Administrative
RECOURS :
Cassation REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------...

ARRET N°15 du 25/5/10
N°J/88/RG/09 du 03/4/10 ------ Directeur Général des Impôts et Domaines (M. Bq AM)
Contre :
Les Héritiers de feu Ax Y et de feu Bn Y et autres (Mes AK & SO) PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE, Cheikh DIOP, Greffier; AUDIENCE :
Du 25 mai 2010
LECTURE :
Du 25 mai 2010
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Cassation REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du mardi vingt cinq mai de l’an deux mille dix ;
ENTRE : Le Directeur Général des Impôts et Domaines, représenté par Monsieur Bq AM, Inspecteur des impôts et domaines, en service à la Section du « Contentieux » du bureau de la législation et du contentieux de la Direction Générale des Impôts et Domaines, au bloc fiscal, rue de Thiong x rue Vincens à Dakar ;  D’UNE PART ;
ET :
. Djibril, Awa, Bn, Oumar, Abdoulaye, Farimata et Abdoulaye NDIAYE es qualité d’héritiers de Ax Y et Bn Y, co-propriétaires du TF 6937/DG ;
·   B AN Y et autres es qualité d’héritiers des héritiers de B AL, C Aw AI, Ad AN, Be AL, Bc AL et Ai AL, co-propriétaires des TF 16017 et 5489 /DG ;
·   Alassane, Amadou Jacques, Malamine Barra, Ahmed Mamour, Ndiémé Fatou GUEYE, Oumy MBENGUE et Mariatou DIAME es qualité d’héritiers de At AN Af AN, Ar Ag et Bk AL, co-propriétaires des TF 5788, 5787 et 5892/DG ;
·    Af AP AT et autres es qualité d’héritiers de Bn AT, C Ag, Ax Ag, Au Ag, Bs Ag, Ba Ag et Bc Y co-propriétaires du TF 11629/DG ;
·   Aq, Aq, Assane, Av, Ap, Bh, Ap, Oumy, Marianne et Khardiata SAMB es qualité d’héritiers de Bl C, propriétaire du TF 9846/DG ;
·   Ae, Bj, Oumy, Ah C et Mame Khary NDOYE es qualité d’héritiers de Az C et Bn Ag, co-propriétaires des TF 15998, 15999 et 16000/DG ;
·   Bn AL et autres es qualité d’héritiers de Am AL, Be AL et Bi Ag, co-propriétaires du TF 8235/DG ;
·   Ousmane NDIAYE es nom et es qualité de procurataire des héritiers de Ao AQ, Y AN AL, An B AN, Bm Br, Ai A et Aj A co-propriétaires du TF 6507/DG ;
·   Bn AN et autres es qualité d’héritiers de El hadj Al AN, propriétaire du TF 9161/DG ;
·   Thierno SECK, es nom et es qualité de procurataire des héritiers de Ag AG AS, Af AN, Au Ag PAYE, Aw PAYE, Awa PAYE, Aw Ag PAYE et Ak AH co-propriétaires du TF 7282/DG ;
·   Ax Y et autres es qualité d’héritiers de Bo Y et de Bv Y, co-propriétaires du TF 7327/DG ;
·   Bg Ay AS et autres es qualité d’héritiers de Az AS, propriétaire du TF 8777 et 8778/DG ·   Bn AH et autres es qualité d’héritiers de Bf AH et AR AG co-propriétaires du TF 7199/DG ;
·   Ac AS et autres es qualité d’héritiers de Bl AS, propriétaire des TF 6944, 7595 et 9262/DG ;
·   Kéne GUEYE, Serigne GUEYE et Malick GUEYE es qualité d’héritiers de B AN et Aa AU, co-propriétaires du TF 8246/DG ;
·   Bp AO et autres es qualité d’héritiers de Bp AO, propriétaire du TF 4895/DG ·   B A et autres es qualité d’héritiers de Mamadou DIOUF, Mamadou SEYE, Fatou DIALLO et Daouda FALL, co-propriétaires du TF 7204/DG ·   Mbor, As, Au, Y Bu, Bb, Issa, Yamar, Mame Limamou GNINGUE, Seynabou NDIAYE, Magatte NDIAYE et Awa Cheikh KEBE es qualité d’héritiers de Bn X, propriétaire du TF 6193/DG ;
·   Rokhayatou, Aïssatou, Zaïda Billal et Mbor MBAYE es qualité d’héritiers de Am B, propriétaire du TF 7396/DG ;
Tous demeurant à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’Etude de Mes SO & SO, avocats à la cour, Sacré Cœur 2, immeuble Ab Bd Z, près du Collège Sacré Cœur, 1er étage à gauche à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 3 avril 2009, par laquelle le Directeur Général des Impôts et Domaines s’est pourvu en cassation contre l’ordonnance n°278 rendue le 15 janvier 2009 par le juge de l’expropriation du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar qui a prononcé la radiation de la clause d’indisponibilité inscrite sur les titres fonciers n°6937, 16017, 5489, 5788, 5787, 5892, 9846, 15998, 15999, 16000, 8235, 9161, 7282, 7327, 8777, 8778, 7199, 6944, 7595, 9262, 8246, 4895 , 11629, 7204, 6193, 6507 et 7396 ayant fait l’objet d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique dans le courant de l’année 1971 ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°76-67 du 2 juillet 1976 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et aux autres opérations foncières d’utilité publique ; Vu le décret n°71-188 du 19 février 1971 déclarant d’utilité publique le projet de création d’une foire internationale à Dakar ; Vu le décret n°71-508 du 3 mai 1971 modifiant le décret n°71-188 du 19 février 1971 ; Vu l’exploit du 17 avril 2009 de Maître Fatma Haris DIOP, huissier de justice à Dakar, portant signification du recours ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces produites au dossier ; Ouï Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’ordonnance attaquée ;
LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LA FORME :
Considérant que les défendeurs qui soutiennent que copie de la décision attaquée ne leur a pas été signifiée dans l’exploit de signification du recours, ont conclu, sur le fondement de l’article 38 de la loi organique sur la Cour suprême, à la déchéance du demandeur ;
Qu’ils sollicitent également que le recours soit déclaré irrecevable aux motifs :
-d’une part, que la requête n’indique pas que le Directeur Général des Impôts et Domaines s’est pourvu au nom de l’Etat et ;
-d’autre part, que le pourvoi a été signifié à domicile élu et non à personne ;
Considérant que les défendeurs ont produit un mémoire dans lequel ils ont fait valoir leurs moyens de défense et ne prouvent pas ainsi en quoi les irrégularités formelles alléguées même établies leur auraient fait grief ;
Considérant qu’il résulte en outre de l’article 4 de la loi n°76-67 du 2 juillet 1976 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et aux autres opérations foncières d’utilité publique que le terme expropriant désigne le service des domaines qui agit au nom et pour le compte de l’Etat, ce qui est le cas en l’espèce ;
Qu’il s’ensuit que ni la déchéance, ni l’irrecevabilité ne sont encourues ;
SUR LE MOYEN TIRE DE LA MAUVAISE INTERPRETATION DU DECRET N°71-508 du 31 MAI 1971, en ce qu’il ne résulte d’aucune de ses dispositions qu’il abroge partiellement ou totalement le décret n°71-188 du 19 février 1971, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;
Considérant que l’Etat du Sénégal, par décret n°71-188 du 19 février 1971, a déclaré d’utilité publique le projet d’implantation de la foire de Dakar et cessibles les immeubles nécessaires à sa réalisation, dont les titres fonciers visés par l’ordonnance attaquée ; que ce décret a été modifié par le décret n°71-508 du 31 mai 1971 ; Considérant que les héritiers des propriétaires des titres fonciers visés, estimant que le décret n°71-508 du 03 mai 1971 a abandonné la procédure d’expropriation initiée sur leurs titres fonciers, ont assigné l’Etat du Sénégal, représenté par le Directeur Général des Impôts et Domaines devant le juge de l’expropriation pour entendre ordonner la radiation de la clause d’indisponibilité inscrite sur lesdits titres; que le juge de l’expropriation a, par l’ordonnance attaquée fait droit à leur demande ;
Considérant que, pour prononcer la radiation de la clause d’indisponibilité inscrite sur les titres fonciers susmentionnés, le juge de l’expropriation retient :
-d’une part, que le décret n°71-188 sur la base duquel les immeubles en question avaient été déclarés cessibles avait été modifié par le décret n°71-508 ; -d’autre part, que dans cette nouvelle mouture du texte ne figurent pas les titres fonciers querellés, et ;
-enfin que les ordonnances invoquées par les défendeurs ont été prises sur la base du décret n°71-188, l’examen de ces ordonnances relatives à l’expropriation permettant de constater que le décret n°71-508 n’est pas celui visé par celles-ci ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le décret n°71-508 du 3 mai 1971 n’a ni abrogé, ni remplacé le décret n° 71-188 du 19 février 1971, mais y a seulement apporté des rajouts et corrections relatifs notamment à la désignation des numéros des immeubles concernés, aux noms des propriétaires et aux superficies desdits immeubles, le juge de l’expropriation a violé la loi par fausse interprétation ;
D’où il suit que l’ordonnance encourt la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule sans renvoi l’ordonnance n°278 du 15 janvier 2009 du juge de l’expropriation du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents ;
-Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
- Mouhamadou NGOM, - Mamadou Abdoulaye DIOUF,
-Amadou Bt AJ, -Abdoulaye NDIAYE, Conseillers -Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier ;
Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou DIALLO Les Conseillers :
Mouhamadou NGOM Mamadou Abdoulaye DIOUF
Amadou H. DIALLO Abdoulaye NDIAYE Le Greffier : Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15
Date de la décision : 25/05/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-05-25;15 ?
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