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20/05/2010 | SéNéGAL | N°95

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 mai 2010, 95


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 95
du 20 mai 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° 188/RG/08
Aa A
Contre
Ministère public
Héritiers de Khadim KA
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
PAR UET GENFRAL
Souleymane KANE
AUDIENCE
du 20 mai 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI VINGT MAI DEUX

MILLE DIX
ENTRE :
Aa A, demeurant à Arafat à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres Babacar CAMARA et Khoureych...

ARRET N° 95
du 20 mai 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° 188/RG/08
Aa A
Contre
Ministère public
Héritiers de Khadim KA
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
PAR UET GENFRAL
Souleymane KANE
AUDIENCE
du 20 mai 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI VINGT MAI DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Aa A, demeurant à Arafat à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres Babacar CAMARA et Khoureychi BA, Avocats à la cour ;
DEMANDEUR
D’une part, ET:
Ministère public,
Les Héritiers de Khadim KA, demeurant à Khar yalla à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres FAYE & SALL, Avocats à la cour ;
DEFENDEURS
D’autre
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe du tribunal régional de Thiès le 23 juillet 2008, par Aa A, contre l’arrêt n° 02 rendu le 22 juillet 2008, par la cour d’assises siégeant à Thiès qui l’a condamné aux travaux forcés à perpétuité, pour association de malfaiteurs et vols avec port d’armes et usage de violences ayant entraîné la mort ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
Ouï Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Président de chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 340 du code de procédure pénale, en ce que le Président de la cour d’assises n’a pas lu
à l’audience les textes de loi
dont il est fait application ;
Mais attendu qu’il résulte des mentions de l’arrêt attaqué, qui font foi jusqu’à inscription de faux, que « les faits déclarés constants par la cour d’assises sont prévus et punis par les articles 364, 366, 367, 238 et 239 du code pénal dont la lecture a été faite par Monsieur le Président et qui sont ainsi libellés… » ;
Qu'il s’ensuit que le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 352 du code de procédure pénale, en ce que le procès verbal constatant l’accomplissement des formalités prescrites n’a pas été dressé et signé dans les trois jours imposés par le texte précité ;
Mais attendu que, d’une part, l’article invoqué n’attache aucune sanction à l’inobservation de la formalité qu’il prescrit et, d’autre part, le demandeur ne justifie d’aucune violation de ses droits ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est mal fondé ;
Sur le troisième moyen, pris d’un défaut de base légale, en ce que l’arrêt attaqué a appliqué de manière injustifiée l’article 367 du code pénal, en considérant que le seul coup de couteau reçu par la victime Khadim KA lui a été donné par Aa A, ce qui est hasardeux dès lors qu’il y avait deux mis en cause et que le seul témoin oculaire des faits a déclaré qu’il ne sait pas lequel des deux accusés a donné le coup mortel ;
Mais attendu que les arrêts de cours d’assises ne sont motivés que par référence à la déclaration de culpabilité qui répond par oui ou non aux questions rédigées par le Président, la réponse étant souveraine ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est irrecevable ;_
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Aa A contre l’arrêt n° 02 rendu le 22 juillet 2008 par la cour d’assises siégeant à Thiès ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’assises siégeant à Thiès en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président rapporteur ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Chérif SOUMARE, Conseiller ;
Mama KONATE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président rapporteur
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers
Lassana Diabé SIBY | Cheikh Tidiane COULIBALY …Chérif SOUMARE Mama KONATE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 95
Date de la décision : 20/05/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-05-20;95 ?
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