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20/05/2010 | SéNéGAL | N°94

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 mai 2010, 94


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 94
du 20 mai 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° 18/RG/07
Jean Claude GUERIN,
Brigitte DEBIESCQ et
Mohamed FEKI ès qualité de la société AGS SA
Contre
Chérif Younouss DRAME
RAPPORTEUR
Lassana Diabé SIBY
PAR UET GENERAL
Souleymane KANE
AUDIENCE
du 20 mai 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMIN

ELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI VINGT MAI DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Jean Claude GUERIN, Brigitte DEBIESCQ et Mohamed FEKI es...

ARRET N° 94
du 20 mai 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° 18/RG/07
Jean Claude GUERIN,
Brigitte DEBIESCQ et
Mohamed FEKI ès qualité de la société AGS SA
Contre
Chérif Younouss DRAME
RAPPORTEUR
Lassana Diabé SIBY
PAR UET GENERAL
Souleymane KANE
AUDIENCE
du 20 mai 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI VINGT MAI DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Jean Claude GUERIN, Brigitte DEBIESCQ et Mohamed FEKI es qualité de la société Africa Group System dite AGS SA, ayant domicile élu en l’étude de Maître Youssoupha CAMARA, Avocat à la cour à Dakar ;
DEMANDEURS
D’une part, ET:
Chérif Younouss DRAME, juriste consultant au cabinet Mékouar, demeurant à la cité Icotaf II villa 3228 Pikine à Dakar ;
DEFENDEUR
D’autre
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 23 janvier 2007, par Maître Youssoupha CAMARA, Avocat à la cour, muni de pouvoirs spéciaux délivrés par Ad Ac C, Ab X, tous deux liquidateurs de la société AGS SA et par Mohamed FEKI es qualité de mandataire ad hoc de la susdite société, contre l’arrêt n° 112 bis rendu le 17 janvier 2007, par la deuxième chambre correctionnelle de ladite cour qui, infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau, a condamné chérif Younouss DRAME, du chef d’usurpation de fonctions, à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis et débouté la partie civile de sa demande en réparation ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu le mémoire en demande ;
Vu les conclusions du ministère public tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
Ouï Monsieur Lassana Diabé SIBY, Avocat général, en son rapport ;
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tiré, en sa première branche, de la violation de l’article 379 du code pénal en ce que la cour d’appel a relaxé Chérif Younouss DRAME du chef d’escroquerie aux motifs que « même si le prévenu a signé sous le vocable « avocat » figurant au bas de la convention d’octobre 2002 et que dans le corps de cette même convention, le sieur B a été également qualifié de « juriste collaborateur d’avocats », la partie civile n’a ni prouvé qu’il ne savait pas que le prévenu n’était pas avocat ni prouvé que la convention a été obtenue sur la base de la fausse qualité d’avocat ou que des manœuvres ont déterminé des remises ayant porté préjudice à la société AGS SA » alors que c’est parce que Chérif Younouss DRAME s’est fait passer pour un avocat que la société l’a chargé du recouvrement de ses créances à l’amiable ou devant les juridictions, cette dernière mission ne pouvant être accomplie que par un avocat ;
Et, en sa seconde branche, de la violation de l’article 2 du code de procédure pénale, en ce que l’arrêt attaqué a débouté la société Africa Group System dite AGS SA de sa demande en réparation au motif que les sommes réclamées et recouvrées par le prévenu ne sont pas dues à la partie civile alors que, sur la base d’un usage de fausse qualité d’avocat, il a condamné le prévenu du chef d’usurpation de fonctions ;
Vu les articles 379 du code pénal et 2 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses quelconques, se sera fait remettre ou délivrer, ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds... et aura, par un de ces moyens, escroqué tout ou partie de la fortune d’autrui, sera puni d’un emprisonnement… ; qu’aux termes du second, « l’action civile en réparation de dommage causé par toute infraction appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction »;
Attendu que pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite du chef d’escroquerie, la cour d’appel a retenu que l’usage de fausse qualité d’avocat ou de manœuvres ayant déterminé des remises n’est pas prouvé ; qu’elle l’a cependant condamné du chef d’usurpation de fonctions en énonçant qu’il s’est réclamé de la profession d’avocat sans remplir les conditions exigées et a, néanmoins, débouté la partie civile au motif que les sommes encaissées par le prévenu, en application de la convention signée avec cette dernière, ne sont pas dues ;
Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il résulte de ses propres constatations, d’une part, que le prévenu a signé la convention l’habilitant au recouvrement des sommes dues à la partie civile « sous le vocable avocat »; que, d’autre part, il a été condamné pour cette usurpation de titre et, enfin, qu’il n’avait droit, selon cette convention, qu’à 2% du montant de la créance à titre de provision et à 18% sur chaque encaissement effectué, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n°112 bis rendu le 17 janvier 2007 par la cour d’appel de Dakar ;
Et, pour être à nouveau statué,
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Aa ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller rapporteur ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Chérif SOUMARE, Conseiller ;
Mama KONATE, Conseiller;
En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Mamadou Badio CAMARA
Le Conseiller rapporteur
Lassana Diabé SIBY
Les Conseillers
Cheikh Tidiane COULIBALY Chérif SOUMARE Mama KONATE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 94
Date de la décision : 20/05/2010

Analyses

ESCROQUERIE - ÉLÉMENT CONSTITUTIF - FAUSSE QUALITÉ - PREUVE - USURPATION DE TITRE


Parties
Demandeurs : JEAN -CLAUDE GUÉRIN, BRIGITTE DEBIESCQ ET MOHAMED FEKI ÈS QUALITÉ DE LA SOCIÉTÉ AGS SA
Défendeurs : CHÉRIF YOUNOUSS DRAMÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-05-20;94 ?
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