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20/05/2010 | SéNéGAL | N°93

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 mai 2010, 93


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 93
du 20 mai 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/326/RG/09
Aa A
Contre
Ministère public
Jacqueline FERRIE
RAPPORTEUR
Lassana Diabé SIBY
PAR UET GENFRAL
Souleymane KANE
AUDIENCE
du 20 mai 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI VINGT MAI DEUX MILL

E DIX
ENTRE :
Aa A, demeurant à Sangalkam, mais faisant élection de domicile aux études de Maître Youssoupha CAMARA, Maîtres Ndoffane D...

ARRET N° 93
du 20 mai 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/326/RG/09
Aa A
Contre
Ministère public
Jacqueline FERRIE
RAPPORTEUR
Lassana Diabé SIBY
PAR UET GENFRAL
Souleymane KANE
AUDIENCE
du 20 mai 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI VINGT MAI DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Aa A, demeurant à Sangalkam, mais faisant élection de domicile aux études de Maître Youssoupha CAMARA, Maîtres Ndoffane DIOUF et Ibrahima DIAGNE, Avocats à la cour ;
DEMANDEUR
D’une part, ET:
Ministère public,
Jacqueline FERRIE, Gérante de la société CF2, demeurant aux Almadies zone 7 n°5 à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Jacques BAUDIN, Avocat à la cour ;
DEFENDEURS
D’autre
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 19 août 2009, par Maître Youssoupha CAMARA, Avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial délivré par Aa A, contre l’arrêt n° 594 rendu le 14/08/2006, par la troisième chambre correctionnelle de ladite cour qui, confirmant en toutes ses dispositions le jugement entrepris, a condamné A à trois mois d’emprisonnement avec sursis et alloué à la partie civile les sommes de 19.600.000 francs et 500.000 francs, du chef d’abus de confiance ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les mémoires en demande et en réponse ;
Vu les conclusions du ministère public tendant à la déchéance du demandeur de son pourvoi ;
Ouï Monsieur Lassana Diabé SIBY, Avocat général, en son rapport ;
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’aux termes de l’article 35-3 de la loi organique susvisée, « la justification des sommes consignées doit être effectuée par la production du récépissé de versement dans le délai de deux mois à compter de l’introduction du pourvoi. A défaut le demandeur est forclos et, en conséquence, déchu de son pourvoi »;
Attendu que le demandeur a formé pourvoi le 19 août 2009 ; que le récépissé de versement des droits de timbre et d’enregistrement est du 30 décembre 2009, soit hors du délai prescrit ;
Qu’il doit, dés lors, être déclaré déchu de son pourvoi en application de l’article précité ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Aa A déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 594 rendu le 14 août 2009 par la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller rapporteur ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Chérif SOUMARE, Conseiller ;
Mama KONATE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Mamadou Badio CAMARA
Le Conseiller rapporteur
Lassana Diabé SIBY
Les Conseillers
Cheikh Tidiane COULIBALY Chérif SOUMARE Mama KONATE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 93
Date de la décision : 20/05/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-05-20;93 ?
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