La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/2010 | SéNéGAL | N°92

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 mai 2010, 92


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 92
du 20 mai 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/182/RG/09
El Hadji Malick KONTE
Contre
Talla NIANG
RAPPORTEUR
Mama KONATE
PAR UET GENERAL
Souleymane KANE
AUDIENCE
du 20 mai 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI VINGT MAI DEUX MILLE DIX
ENTRE :r> El Hadji Malick KONTE, Magistrat, demeurant à Dakar, 42, Avenue Carde, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres NDIAYF, ...

ARRET N° 92
du 20 mai 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/182/RG/09
El Hadji Malick KONTE
Contre
Talla NIANG
RAPPORTEUR
Mama KONATE
PAR UET GENERAL
Souleymane KANE
AUDIENCE
du 20 mai 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI VINGT MAI DEUX MILLE DIX
ENTRE :
El Hadji Malick KONTE, Magistrat, demeurant à Dakar, 42, Avenue Carde, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres NDIAYF, NDIONE & PADONOU, Avocats à la cour ;
DEMANDEUR
D’une part, ET:
Talla NIANG, Commerçant, demeurant à Mbour au quartier onze novembre, mais ayant domicile élu en l’étude de Maître Alioune SENE, Avocat à la cour ;
DEFENDEUR
D’autre
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 06 juillet 2009, par Maître Ndéné NDIAYE, Avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial délivré par El Hadji Malick KONTE, contre l’arrêt n° 493 rendu le 29/06/2009, par la première chambre correctionnelle de ladite cour qui, confirmant le jugement entrepris, a renvoyé Talla NIANG des fins de la poursuite du chef d’occupation illégale de terrain ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême, notamment en son article 38 ;
Vu les conclusions du ministère public tendant à la déchéance du demandeur de son pourvoi ;
Ouï Madame Mama KONATE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’aux termes du texte susvisé, « la requête visée à l’article 34, accompagnée d’une expédition juridictionnelle attaquée, … doit être signifiée dans le délai de deux mois à la partie adverse, par acte extrajudiciaire contenant élection de domicile .; faute par le demandeur d’avoir satisfait dans le délai prévu aux dispositions du présent article, la Cour suprême le déclare déchu de son pourvoi »;
Attendu qu’il ne résulte pas des pièces de la procédure ni de l’inventaire établi par le greffe central de la Cour suprême que le demandeur a satisfait aux prescriptions dudit article ;
Qu'il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare El Hadji Malick KONTE déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 493 rendu le 29 juin 2009 par la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour
d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Chérif SOUMARE, Conseiller ;
Mama KONATE, Conseiller rapporteur;
En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers
Lassana Diabé SIBY Cheikh Tidiane COULIBALY Chérif SOUMARE
Le Conseiller rapporteur
Mama KONATE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 92
Date de la décision : 20/05/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-05-20;92 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award