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20/05/2010 | SéNéGAL | N°91

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 mai 2010, 91


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 91
du 20 mai 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/86/RG/09
Aa A
Contre
Ministère public
Le GIE « Les Merveilles de Punion »
RAPPORTEUR
Cheikh Tidiane COULIBALY
PAR UET GENERAL
Souleymane KANE
AUDIENCE
du 20 mai 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
D

U JEUDI VINGT MAI DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Aa A, Instituteur demeurant à Yoff Mbenguène, mais faisant élection de domicile en l’étude de la S...

ARRET N° 91
du 20 mai 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/86/RG/09
Aa A
Contre
Ministère public
Le GIE « Les Merveilles de Punion »
RAPPORTEUR
Cheikh Tidiane COULIBALY
PAR UET GENERAL
Souleymane KANE
AUDIENCE
du 20 mai 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI VINGT MAI DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Aa A, Instituteur demeurant à Yoff Mbenguène, mais faisant élection de domicile en l’étude de la SCPA Nafy & Souley, Avocats à la cour ;
DEMANDEUR
D’une part, ET:
Ministère public ;
Le GIE « Les Merveilles de l’union », sis à Yoff au quartier Dagoudane, mais ayant domicile élu en l’étude de Maître Ciré Clédor LY, Avocat à la cour ;
DEFENDEURS
D’autre
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 13 mars 2009, par Maître Nafissatou Diouf Mbodji, Avocat à la cour, munie d’un pouvoir spécial délivré par Aa A, contre l’arrêt n° 230 rendu le 09/03/2009, par la première chambre correctionnelle de ladite cour qui, infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau, a condamné Aa A et autres au paiement de la somme de 300.000.000 francs à la partie civile, toutes causes de préjudice confondues ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les mémoires produits ;
Vu les conclusions du ministère public tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
Ouï Monsieur Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 379 du code pénal et annexé au présent arrêt ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, « quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses quelconques, se sera fait remettre ou délivrer, ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds …, et aura, par un de ces moyens, escroqué ou tenté d’escroquer … » ;
Attendu que pour infirmer la décision de relaxe, l’arrêt attaqué retient entre autres motifs que « les prévenus ne se sont pas opposés à la vente du terrain par un recours en annulation; qu’ils étaient parfaitement conscients que la vente intervenue suite à l’autorisation du juge de la succession ne saurait préserver les intérêts du GIE avec qui ils ont tous déclaré avoir passé des accords et dont les prestations pour la mise en valeur du terrain n’ont jamais été contestées ; que cette inaction préjudiciable au dit GIE ne peut s’analyser qu’en terme de dol criminel au sens de l’article 379 du code pénal qui assoit le délit d’escroquerie » alors que par ailleurs, l’arrêt relève que « les propriétaires de l’immeuble objet du titre foncier n°3045/ DG voulant le mettre en valeur et n’ayant pas de moyens financiers, ont conclu un accord avec le GIE « Les Merveilles de l’Union » représenté par son Président Babacar Niang, aux termes duquel, le GIE effectuera toutes démarches administratives et des travaux de viabilisation du site ; qu’en contre partie, il a été retenu que le GIE pour ses prestations recevrait 3% de la valeur du terrain et 1% du coût du financement sollicité ; que nanti de cette convention le GIE a effectué les travaux de terrassement convenus, en somme une mise en valeur jusqu’à hauteur de la somme de 138.715.000 francs CFA» ;
Qu'en statuant ainsi, en l’absence de toute démonstration de la réunion des éléments constitutifs du délit d’escroquerie et alors que la convention conclue entre les parties ne met à leur charge que des obligations de nature civile, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
Qu'il s’ensuit que la cassation est encourue ;
Et attendu qu’en application de l’article 52 de la loi organique susvisée, la cassation n’implique pas qu’il soit statué à nouveau au fond, le délit d’escroquerie n’étant pas constitué ;
PAR CES MOTIFS
Sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen ;
Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n° 230 rendu le 09 mars 2009 par la cour d’appel de Dakar ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
Met les dépens à la charge du Trésor public
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller rapporteur ;
Chérif SOUMARE, Conseiller ;
Mama KONATE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Mamadou Badio CAMARA
Le Conseiller rapporteur
Cheikh Tidiane COULIBALY
Les Conseillers
Lassana Diabé SIBY Chérif SOUMARE Mama KONATE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 91
Date de la décision : 20/05/2010

Analyses

LE GIE « LES MERVEILLES DE L’UNION »


Parties
Demandeurs : MAGUETTE THIAW
Défendeurs : MINISTÈRE PUBLIC

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-05-20;91 ?
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