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20/05/2010 | SéNéGAL | N°90

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 mai 2010, 90


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 90
du 20 mai 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/65/RG/09
Aa A
(ès-qualité DHL Mali)
Contre
Bokeline THIAM
RAPPORTEUR
Cheikh Tidiane COULIBALY
PAR UET GENFRAL
Souleymane KANE
AUDIENCE
du 20 mai 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI VINGT MAI

DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Aa A ès-qualité de DHL Mali, quartier du fleuve, à Bamako et ayant domicile élu en l’étude de Maître Sadel NDIAYE, ...

ARRET N° 90
du 20 mai 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/65/RG/09
Aa A
(ès-qualité DHL Mali)
Contre
Bokeline THIAM
RAPPORTEUR
Cheikh Tidiane COULIBALY
PAR UET GENFRAL
Souleymane KANE
AUDIENCE
du 20 mai 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI VINGT MAI DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Aa A ès-qualité de DHL Mali, quartier du fleuve, à Bamako et ayant domicile élu en l’étude de Maître Sadel NDIAYE, Avocat à la cour ;
DEMANDEUR
D’une part, ET:
Bokeline THIAM, Directeur de société, demeurant à Liberté 6 extensions, cité des jeunes cadres lébous à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Guédel NDIAYE & associés, Avocats à la cour ;
DEFENDEUR
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 09 mars 2009, par Maître Sadel NDIAYE, Avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial délivré par Aa A, contre l’arrêt n° 227 rendu le 06/03/2009, par la troisième chambre correctionnelle de ladite cour qui, infirmant en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau, a renvoyé Bokeline THIAM des fins de la poursuite et débouté la partie civile de ses demandes ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu le mémoire produit en défense ;
Vu les conclusions du ministère public tendant au rejet du pourvoi ;
Ouï Monsieur Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt infirmatif attaqué que Bokeline THIAM, condamné par le tribunal régional hors classe de Dakar du chef de complicité d’abus de confiance à six mois d’emprisonnement avec sursis et à payer diverses sommes, a été relaxé au bénéfice du doute et la partie civile
déboutée de ses demandes ;
Sur le premier moyen, en trois branches, pris d’une insuffisance de motifs équivalant à une absence de motifs et annexé au présent arrêt ;
Mais attendu que, sous prétexte d’insuffisance de motifs, les griefs articulés ne tendent qu’à remettre en discussion les appréciations souveraines des juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur ont été soumis ;
D’où il suit que le moyen en ses trois branches est irrecevable ;
Sur le second moyen tiré de la violation de l’article 46 du Code pénal et annexé au présent arrêt ;
Mais attendu que pour renvoyer le défendeur des fins de la poursuite au bénéfice du doute, la cour d’appel qui a relevé que « il n’est ni démontré qu’il eût été conscient de la dissipation des fonds encaissés par CISSE ni même allégué qu’il eût bénéficié desdits fonds dont le détournement est imputable à ce dernier alors surtout qu’il a invariablement nié les faits ; qu’en outre, le fait pour THIAM, d’avoir cherché à obtenir le départ de CISSE comme il l’a déclaré avec insistance en versant au dossier des documents en attestant, s’accorde difficilement avec l’éventualité d’une collusion avec le concerné pour opérer un détournement de fonds au préjudice de la société dont s’agit », a fait une exacte application de la loi ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Aa A es-qualité de DHL Mali contre l’arrêt n° 227 rendu le 06 mars 2009 par la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller rapporteur ;
Chérif SOUMARE, Conseiller ;
Mama KONATE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Mamadou Badio CAMARA Le Conseiller rapporteur
Cheikh Tidiane COULIBALY
Les Conseillers
Lassana Diabé SIBY Chérif SOUMARE Mama KONATE
Le Greffier Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 90
Date de la décision : 20/05/2010

Analyses

ABUS DE CONFIANCE - COMPLICITÉ - CONDITION - FONDS DISSIPÉ - CONNAISSANCE ORIGINE FRAUDULEUSE DES FONDS DISSIPÉS


Parties
Demandeurs : OUSMANOU KOUOTOU (ÈS-QUALITÉ DHL MALI)
Défendeurs : BOKELINE THIAM

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-05-20;90 ?
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