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20/05/2010 | SéNéGAL | N°89

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 mai 2010, 89


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 89
du 20 mai 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/80/RG/10
Etat du Sénégal
Contre
Abdou Karim GUEYE
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
Souleymane KANE
AUDIENCE
du 20 mai 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI VINGT MAI DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Etat

du Sénégal, pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat en ses bureaux sis à l’avenue Carde x Boulevard de la République ;
...

ARRET N° 89
du 20 mai 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/80/RG/10
Etat du Sénégal
Contre
Abdou Karim GUEYE
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
Souleymane KANE
AUDIENCE
du 20 mai 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI VINGT MAI DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Etat du Sénégal, pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat en ses bureaux sis à l’avenue Carde x Boulevard de la République ;
DEMANDEUR
D’une part,
Abdou Karim GUEYE, Opérateur économique, demeurant au 29 Ngor Sunugal à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’étude de la SCP SEMBENE, DIOUF & FALL, Avocats à la cour ;
DEFENDEUR
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 05 mars 2010, par Monsieur Alioune GUEYE, Magistrat, muni d’un pouvoir spécial délivré par l’Agent judiciaire de l’Etat, contre l’arrêt n° 35 rendu le 02 mars 2010, par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Dakar qui, infirmant l’ordonnance entreprise, a ordonné la liberté provisoire assortie du contrôle judiciaire de Abdou Karim GUEYE inculpé d’escroquerie, de détournement de deniers publics de faux et usage de faux ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu le mémoire produit ;
Vu les conclusions du ministère public tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
Ouï Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Président de chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, en sa seconde branche tirée d’une violation de l’article 140 du code de procédure pénale, en ce que la chambre d’accusation a ordonné la mise en liberté provisoire d’une personne poursuivie sur la base des articles 152 et suivants du code pénal, au motif qu’en offrant des immeubles en garantie, l’inculpé a « satisfait aux conditions de l’article 140 précité, notamment celle liée au cautionnement » ;
Vu l’article 140 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’aux termes de ce texte, « À l’encontre des personnes poursuivies par application des articles 152 à 155 du code pénal, le juge d’instruction délivre obligatoirement: 1°/ mandat d’arrêt si l’inculpé est en fuite;
2°/ mandat de dépôt, lorsque le montant du manquant initial est égal ou supérieur à 1 000 000 de francs et ne fait pas l’objet d’un remboursement ou du cautionnement de son intégralité ou d’une contestation sérieuse.
Dans les cas ci-dessus où les mandats d’arrêt ou de dépôt sont obligatoires, il ne peut en être donné mainlevée que si au cours de l’information surviennent des contestations sérieuses ou le remboursement ou le cautionnement de l’intégralité du manquant.
Il n’y a d’exception aux dispositions des deux premiers alinéas que si, selon le rapport d’un médecin commis en qualité d’expert, l’état de santé du détenu est incompatible avec le maintien en détention, même dans un centre hospitalier » ;
Attendu que pour infirmer l’ordonnance entreprise et ordonner la mise en liberté provisoire de Abdou Karim GUEYE, poursuivi par application des articles 152 et suivants du code pénal, la chambre d’accusation retient, à la suite d’une expertise qu’elle a ordonnée, que «l’inculpé a offert en garantie de la préservation des droits de la partie civile des immeubles dont la valeur vénale couvre largement les sommes dont le détournement lui est reproché… ; qu’il a satisfait aux conditions de l’article 140 du code de procédure pénale notamment celle liée au cautionnement… »
Qu'en statuant ainsi, alors que l’inculpé n’a fait qu’une offre de garantie d’immeubles en lieu et place d’un cautionnement effectif matérialisé par la remise des titres de propriété et l’inscription de la garantie au livre foncier, la chambre d’accusation a violé l’article 140 précité ;
Qu’il s’ensuit que la cassation est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Sans qu’il soit besoin d’examiner la première branche du moyen,
Casse et Annule en toutes ses dispositions l’arrêt n° 35 rendu le 02 mars 2010 par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Dakar ;
Ordonne le renvoi de la procédure devant le doyen des juges d’instruction du tribunal régional hors classe de Dakar, pour continuation de l’information ;
Met les dépens à la charge du trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président rapporteur ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Chérif SOUMARE, Conseiller ;
Mama KONATE, Conseiller;
En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président rapporteur
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers
Lassana Diabé SIBY Cheikh Tidiane COULIBAL Chérif SOUMARE Mama KONATE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 89
Date de la décision : 20/05/2010

Analyses

« Encourt la cassation, pour violation de l’article 140 du code de procédure pénale, l’arrêt d’une chambre d’accusation ordonnant la mise en liberté provisoire d’une personne poursuivie par application des articles 152 à 155 du code pénal, sur le fondement d’une offre de garantie d’immeuble en lieu et place d’un cautionnement effectif matérialisé par la remise des titres de propriété et l’inscription de la garantie au livre foncier ».


Parties
Demandeurs : ÉTAT DU SÉNÉGAL
Défendeurs : ABDOU KARIM GUÉYE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-05-20;89 ?
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