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19/05/2010 | SéNéGAL | N°46

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 mai 2010, 46


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 46
Du 19 mai 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/293/RG/09
G.LE. Y A
Contre
Hoirs Moussa DIAW
RAPPORTEUR :
Mama KONATE
PARQUET GENERAL :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
19 mai 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE,
Mama KONATE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUB

LIQUE ORDINAIRE DU
DIX NEUF MAI DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Groupement d’Intérêt Af Y A, poursuites et diligences de son Présiden...

ARRET N° 46
Du 19 mai 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/293/RG/09
G.LE. Y A
Contre
Hoirs Moussa DIAW
RAPPORTEUR :
Mama KONATE
PARQUET GENERAL :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
19 mai 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE,
Mama KONATE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
DIX NEUF MAI DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Groupement d’Intérêt Af Y A, poursuites et diligences de son Président, en ses bureaux sis à Ab Ar Am, faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Mayacine TOUNKARA et associés, avocats à la cour, 15 Boulevard Ao As x Rue de Thann à Dakar;
Demandeur ;
D’une part
ET:
Hoirs Moussa DIAW, à savoir, Ap Ae
C, Aa C, Awa Oury DIAW, Moussa
DIAW, Thierno DIAW, Seynabou DIAW, Sokhna
Diarra DIAW, Mouhamadou Moustapha DIAW,
Cheikh Sidate DIAW, El Ag Al Ac
C, Ap Aq C, El Ag Ak
Ai C, Ah C et Ad C,
Défendeurs;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 05 novembre 2009 sous le numéro J/293/RG/09, par Aj Mayacine TOUNKARA et associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte du G.I.E. Y A contre l’arrêt
n° 480 rendu le 02 juillet 2009 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant aux héritier de Moussa
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 08 janvier 2010 ;
Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 26 novembre 2009 de
Maître Mintou Boye DIOP, Huissier de justice ;
La COUR,
Ouï Madame Mama KONATE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions au rejet du
pourvoi;
Vu la loi organique n° 2008 - 35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par l’arrêt confirmatif attaqué, la cour d’appel de Dakar a rejeté la demande de sursis à statuer et condamné le Z Y A à payer à Moussa DIAW la somme de 90.600.000 F ;
Sur le premier moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 4 du Code de Procédure Pénale en ce que, « l’arrêt attaqué a soutenu que la vente des parcelles à feu Moussa DIAW, objet de la procédure en paiement, est une question qui n’était pas déférée à l’appréciation de la juridiction pénale dont le jugement du 2 septembre 2008 ne saurait avoir aucune incidence sur le contentieux civil, alors que la règle « le criminel tient le civil en l’état » était applicable en l’espèce, surtout que la décision correctionnelle précitée n’est pas encore définitive » ;
Mais attendu que, pour être mise en œuvre, la règle dont la violation est alléguée, exige un lien suffisant de connexité entre l’action publique et l’action civile ;
Et attendu que, pour rejeter la demande de sursis à statuer, la cour d’appel a retenu à bon droit « que ni le sieur Djiby NIANG décédé, qui aurait vendu les parcelles litigieuses à Moussa DIAW, ni ledit GIE ne sont parties dans la procédure pénale opposant Moussa DIAW et autres à At B et An X et autres, laquelle a abouti au jugement de relaxe des prévenus le 2 septembre 2008 ; qu’il s’y ajoute que le problème juridique de la vente des parcelles à feu Moussa DIAW, objet de la présente procédure de paiement, n’était pas déféré à l’appréciation du juge pénal ; qu’en conséquence le jugement correctionnel du 2 septembre 2008 susvisé ne saurait avoir aucune incidence sur le contentieux présentement déféré à l’appréciation de la juridiction de céans » ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen tiré d’une insuffisance de motifs, en ce que l’arrêt attaqué a, par une motivation laconique, estimé que les premiers juges ont, avec pertinence, démontré la responsabilité du GIE dans les faits commis par Djiby NIANG son représentant, sans indiquer en quoi cette pertinence est démontrée ;
Mais attendu qu’adoptant les motifs des juges d’instance selon lesquels « il est constant, que Moussa DIAW a remis les sommes, objets des quittances produites par Djiby NIANG ès qualité du GIE Y A sans en recevoir la contrepartie convenue, en l’occurrence les terrains objet de la transaction, qu’il résulte desdites quittances que la somme totale remise est de 90.600.000 F CFA ; qu’il échet de condamner le GIE Y A à lui payer ladite somme », la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par le Z Y A contre l’arrêt n° 480 rendu
le 02 juillet 09 par la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs et Madame :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis Paul TOUPANE, Conseillers,
Mama KONATE, Conseiller — rapporteur,
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le
Ministère Public et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le conseiller — rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Ibrahima GUEYE
Les Conseillers
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis TOUPANE
Le Conseiller — rapporteur Le Greffier
Mama KONATE Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 46
Date de la décision : 19/05/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-05-19;46 ?
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