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19/05/2010 | SéNéGAL | N°45

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 mai 2010, 45


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 45
Du 19 mai 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/215/RG/09
Ad B A
Contre
Mbathie NDIAYE
RAPPORTEUR :
Mama KONATE
PARQUET GENERAL :
Dial GUEYE
AUDIENCE :
19 mai 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE,
Mama KONATE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINA

IRE DU
DIX NEUF MAI DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ad B A, demeurant à Linguère, Aa Ab, faisant élection de domicile en l’étude de M...

ARRET N° 45
Du 19 mai 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/215/RG/09
Ad B A
Contre
Mbathie NDIAYE
RAPPORTEUR :
Mama KONATE
PARQUET GENERAL :
Dial GUEYE
AUDIENCE :
19 mai 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE,
Mama KONATE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
DIX NEUF MAI DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ad B A, demeurant à Linguère, Aa Ab, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Abdou THIAM, avocat à la cour, 68 Avenue Lamine Gueye x Avenue Faidherbe à Dakar;
Demandeur ;
D’une part
ET:
Mbathie NDIAYE, demeurant à à Linguère, Aa
Ab ;
Défenderesse;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 13 août 2009 sous le
numéro J/215/RG/09, par Ac Abdou THIAM, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte du sieur
Ad B A contre le jugement n° 24 rendu le 28 mai 2009 par le Tribunal Régional de Louga, dans la
cause l’opposant à la dame Mbathie NDIAYE ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 13 août 2009 ;
Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 30 septembre 2009 de Maître Samba Lawbé DIOP, Huissier de justice ;
La COUR,
Ouï Madame Mama KONATE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Dial GUEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de
l’arrêt attaqué;
Vu la loi organique n° 2008 - 35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement partiellement infirmatif attaqué, que le tribunal départemental de Linguère a, le 5 février 2009, prononcé le divorce d’entre les époux Ad B A et MBathie NDIAYE aux torts exclusifs du mari ; que par le jugement d’appel déféré, le tribunal de Louga a attribué le lit et l’armoire du couple à l’épouse ;
Sur le moyen unique tiré d’un défaut de base légale, en ce que les juges d’appel ont attribué à l’épouse le lit et l’armoire appartenant au mari, en se fondant sur l’intérêt des enfants, alors que ces meubles revendiqués par l’ex-épouse, n’étaient pas affectés aux enfants du couple mais au couple lui-même ;
Vu l’article 381 du code de la famille reproduit en annexe ;
Attendu que, pour restituer le lit et l’armoire à l’épouse, les juges du fond se sont bornés à énoncer « que tenant compte des intérêts des enfants, il échet de dire que le lit et l’armoire reviennent à MBathie NDIAYE » ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans s’expliquer sur la valeur et la portée de la présomption qui s’attachent aux meubles meublants sous le régime de la séparation des biens, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs :
Casse et annule le jugement n° 24 rendu le 28 mai 2009 par le tribunal régional de Louga mais seulement en ce qu’il a dit que le lit et l’armoire reviennent à Mbathie NDIAYE ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient
avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal régional de Saint-
Louis ;
Condamne Ad B A aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du Tribunal
Régional de Louga, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs et Madame :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis Paul TOUPANE, Conseillers,
Mama KONATE, Conseiller — rapporteur,
En présence de Monsieur Dial GUEYE, Avocat général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAŸYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le conseiller — rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Ibrahima GUEYE
Les Conseillers
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE
Le Conseiller — rapporteur Le Greffier
Mama KONATE Macodou NDIAYE
ANNEXE Article 381 du code de la famille
La preuve contraire à ces présomptions se fait par tous moyens propres à établir que les
biens n’appartiennent pas au conjoint que la loi désigne ……….……


Synthèse
Numéro d'arrêt : 45
Date de la décision : 19/05/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-05-19;45 ?
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