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19/05/2010 | SéNéGAL | N°44

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 mai 2010, 44


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 44
Du 19 mai 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
117/RG/08
Ae C
Contre
Hugues MORVILLE
RAPPORTEUR :
Chérif Mahamane SOUMARE
PARQUET GENERAL :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
19 mai 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE,
Chérif SOUMARE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDI

ENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
DIX NEUF MAI DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ae C, demeurant à la SICAP Fenêtre Mermoz,
n° 56 FM à Dakar, fai...

ARRET N° 44
Du 19 mai 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
117/RG/08
Ae C
Contre
Hugues MORVILLE
RAPPORTEUR :
Chérif Mahamane SOUMARE
PARQUET GENERAL :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
19 mai 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE,
Chérif SOUMARE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
DIX NEUF MAI DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ae C, demeurant à la SICAP Fenêtre Mermoz,
n° 56 FM à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Boubacar WADE, avocat à la cour, 4 Boulevard Ac Aj Z … Aa Ak … …;
Demandeur ;
D’une part
Hugues MORVILLE, demeurant à LACAPOUNIE
81150 Sainte Croix, Département du Tarne (France), ayant domicile élu en l’Etude de Maître Oumar Ngalla NDIAYE, avocat à la cour, 79, Rue Ad Ah … … ;
Défendeur;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 10 juin 2008 sous le
numéro 117/RG/08, par Maitre Boubacar WADE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Ae
C contre l’arrêt n° 415 rendu le 29 mai 2007 par la
Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant au
dénommé Hugues MORVILLE ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 03 juillet 2008 ;
Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 1” août 2008 de Maîtres Ai A et Ab Ag Y X, Huissiers de justice ;
Vu le mémoire en défense présenté le 30 septembre 2008 par Maître Oumar Ngalla NDIAYE pour le compte de Hugues MORVILLE ;
La COUR,
Ouï Monsieur Chérif Mahamane SOUMARE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant à la
cassation de l’arrêt attaqué;
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu la loi organique n° 2008 - 35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que l’appel d’Ae C a été déclaré irrecevable ;
Sur le deuxième moyen pris de la violation de l’article 823 du Code de procédure civile, en ce que « l’appel a été déclaré irrecevable au motif que le jugement du 23 janvier 2002 a été, en effet, contrairement à ce que soutient Ae C, régulièrement signifié conformément aux dispositions de l’article 823 du Code de procédure civile ; que le récépissé de la lettre recommandée avec accusé de réception est produit au dossier ; que l’accusé de réception lui- même n’est pas une condition de validité de la signification aux termes de l’article précité, alors que le récépissé produit aux débats prouve simplement que la lettre recommandée a été déposée à la poste et non qu’elle a été effectivement réceptionnée par son destinataire » ;
Vu ledit article ;
Attendu qu’aux termes de ce texte « dans les cas où la copie a été remise en mairie ou au chef d’arrondissement, au plus tard le jour ouvrable suivant celui de la remise, l’huissier est tenu d’aviser, par lettre recommandée avec accusé de réception, la partie intéressée, du dépôt ainsi fait et mention, signée de lui en est faite sur l’original à peine de nullité » ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l’appel interjeté par Ae C, l’arrêt retient, d’une part, « que les délais d’appel courent à compter de la date du récépissé de la lettre recommandée avec accusé de réception » et, d’autre part, « que la production de l’accusé de réception lui-même n’est pas une condition de validité de la signification aux termes de l’article 823 précité » ;
Qu'en statuant ainsi, la Cour d’appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
Par ces motifs :
Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ;
Casse et annule l’arrêt n° 415 rendu le 29 mai 2007 par la Cour d’appel de Dakar ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Af ;
Condamne Hugues MORVILLE aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour
d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis Paul TOUPANE, Conseillers,
Chérif Mahamane SOUMARE, Conseiller — rapporteur,
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le
Ministère Public et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le conseiller — rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Ibrahima GUEYE
Les Conseillers
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE
Le Conseiller — rapporteur Le Greffier
Chérif Mahamane SOUMARE Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 44
Date de la décision : 19/05/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-05-19;44 ?
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