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19/05/2010 | SéNéGAL | N°43

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 mai 2010, 43


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 43
Du 19 mai 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/284/RG/09
Ae A
Contre
La Société Générale de Banques au Sénégal dite S.G.B.S.
RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE
PARQUET GENERAL :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
19 mai 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Chérif SOUMARE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPRE

ME
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
DIX NEUF MAI DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ae A, transporteur, ...

ARRET N° 43
Du 19 mai 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/284/RG/09
Ae A
Contre
La Société Générale de Banques au Sénégal dite S.G.B.S.
RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE
PARQUET GENERAL :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
19 mai 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Chérif SOUMARE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
DIX NEUF MAI DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ae A, transporteur, demeurant à Dakar, Gare routière, faisant élection de domicile en l’Etude de Maîtres Nafissatou DIOUF et Soulèye MBAYE, avocats à la cour, 5, Rue Calmette x Ai Ah Al à Dakar ;
Demandeur ;
D’une part
La Société Générale de Banques au Sénégal dite
S.G.B.S., poursuites et diligences de son représentant légal en ses bureaux sis à Dakar, 19 Avenue Af Ak
Ac, ayant domicile élu en l’Etude de Maître Mame
Adama GUEYE et associés, Avocats à la cour, 5 Rue
Aj Ad X Ai Ah Al à Dakar ;
Défenderesse;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 02 octobre 2009 sous le
numéro J/284/RG/09, par Maitres Nafissatou DIOUF et
Soulèye MBAYE, avocats à la Cour, agissant au nom et
pour le compte du sieur Ae A contre l’arrêt n° 168 rendu le 05 mars 2009 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant à la S.G.B.S..;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 16 novembre 2009;
Vu le mémoire en défense présenté le 24 décembre 2009 par Maître Mame Adama GUEYE et associés pour le compte de la S.G.B.S.;
La COUR,
Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant à la
cassation de l’arrêt attaqué
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance :
Attendu que dans ses conclusions visées ci-dessus, l’Avocat général soulève, en application de l’article 38 de la loi organique sur la Cour suprême, la déchéance de Ae A au motif que la requête, accompagnée d’une expédition de l’arrêt attaqué, n’a pas été signifiée à la partie adverse ;
Attendu que la société générale de banques au Sénégal dite S.G.B.S., partie adverse, qui ne conteste pas la signification du pourvoi et de l’arrêt attaqué, a constitué conseil et fait valoir ses moyens de défense dans les délais légaux ;
D’où il suit que la déchéance n’est pas encourue ;
Attendu, selon l’arrêt déféré, que Ae A, actionnaire de la S.G.B.S. et débiteur de celle-ci d’un montant de 110.000.000 francs en paiement duquel il avait consenti, par acte notarié, une délégation de loyers générés par les titres fonciers n° 526/D.G. et 2491/D.G., a été débouté de ses demandes en remboursement des valeurs vénale et locative de l’immeuble, objet du T.F. n° 9795/D.G., et en paiement au titre de la délégations de loyers, la S.G.B.S. étant condamnée à lui payer les dividendes pour la période de janvier 1989 au 28 mai 2003 ;
Sur le premier moyen, en sa première branche, pris de la violation de l’article 2 de la loi organique sur la Cour suprême, annexé au présent arrêt ;
Mais attendu que le moyen est rédigé de telle façon qu’il est impossible de savoir ce qui est reproché à l’arrêt attaqué ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Sur le premier moyen, en sa seconde branche pris de la violation des articles 97 du Code des obligations civiles et commerciales et 491 du Code de procédure civile, en ce que d’une part, en l’absence de résiliation de la convention de délégation de loyers par consentement mutuel des parties ou pour l’une des causes prévues par la loi, ledit contrat est censé continuer à produire ses effets, et d’autre part, pour avoir retenu que les loyers résultant de la convention de délégation de loyers sont absorbés par le solde débiteur du compte courant en invoquant le rapport de Ag B, alors que le jugement des criées du 11 novembre 1986 ayant été cassé par l’arrêt du 17 mai 1995, ce rapport n’a plus de valeur juridique et qu’à compter du commandement valant saisie-réelle servi en 1986, les loyers générés par les immeubles saisis devaient être immobilisés pour être distribués avec le prix d’adjudication, la délégation de loyers ne pouvant prévaloir sur les dispositions d’ordre public de l’article 491 du Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu’après avoir relevé le total des versements recueillis au titre de la délégation de loyers de septembre 1980 à janvier 1985, le solde débiteur, au 1” novembre 1986, du compte courant qui comptabilisait les opérations nées de la relation d’affaires entre Ae A et la S.G.B.S., l’inexistence d’une pièce qui établit la perception de loyers par la banque après la clôture du compte, la cour d’appel, a, à juste titre, retenu que « dans ces conditions la demande de paiement de la somme de 5 427 000 frs formulée par Ae A n’est pas justifiée » ;
Qu'en second lieu, le moyen, en sa partie de la branche prise de la violation de l’article 491 du Code de procédure civile, n’a pas été soutenu devant les juges du fond ;
D’où il suit qu’en cette branche, le moyen est mal fondé en sa première partie et irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et droit en sa seconde partie ;
Sur le second moyen pris de la contradiction de motifs, en ce que la Cour d’appel, après avoir homologué le rapport d’expertise de SADY et C et Aa B, ne pouvait sans se contredire débouter Ae A de sa demande de remboursement de la valeur vénale de ’immeuble objet du T.F. n° 9795/D.G. et de la valeur locative des T.F. n° 526/ D.G. et 2941/D.G. ;
Mais attendu que la contradiction alléguée concerne, non les faits relevés par les juges du fond, mais les conséquences que ceux-ci en ont tirées ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi de Ae A formé contre l’arrêt n° 168 rendu le 05 mars 2009 par la Cour d’appel de Dakar ;
Le Condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour
d’appel Ab, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseillers,
Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller — rapporteur,
Chérif SOUMARE, Conseiller,
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le
Ministère Public et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller — rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président le Conseiller - rapporteur
Ibrahima GUEYE Jean Louis TOUPANE
Les Conseillers
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Chérif SOUMARE
Le Greffier
Macodou NDIAYE ANNEXE
Moyen annexé au présent arrêt
Sur le premier moyen, en sa première branche, annexé au pourvoi :
1) la violation de l’article 2 de la loi sur la Cour suprême relatif à la compétence exclusive de la Cour suprême en matière de cassation en ce que l’arrêt partiellement avant dire droit avait déjà tranché les questions relatives au remboursement de la valeur vénale et de la valeur locative de l’immeuble objet du titre foncier n° 9795/DG en statuant en ces termes : « (.…) la juridiction ayant besoin de plus d’éclairage sur les redevances réclamées et leurs valeurs respectives doit surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport des experts SADY &C et Aa B désignés par le premier juge » ;
Que c’est à la suite d’une décision avant dire droit que la cour d’appel a rendu l’arrêt objet du présent pourvoi ;
Que l’arrêt partiellement avant dire droit ayant déjà statué sur le remboursement de la valeur vénale de l’immeuble objet du TF n° 9795/DG et la valeur locative des immeubles saisis, seule une décision après cassation aurait pu permettre à la Cour d’appel de revenir sur cette question ;
En statuant sur une question déjà tranchée par une juridiction de même degré, l’arrêt attaqué a manifestement violé l’article 2 de la loi organique sur la Cour suprême qui dispose : « Sous réserve des matières relevant de la compétence d’attribution d’autres juridictions, la Cour suprême se prononce sur les pourvois en cassation pour incompétence, violation de la loi ou de la coutume dirigés contre :
- les arrêts et jugements en dernier ressort rendus par toutes les juridictions,
- les décisions des conseils d’arbitrage des conflits collectifs de travail (.…) » ;
Cette juridiction étant seule compétente pour casser un arrêt de la Cour d’appel.
Par conséquent en procédant comme elle l’a fait, l’arrêt attaqué mérite cassation ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 43
Date de la décision : 19/05/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-05-19;43 ?
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